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09/11/2010 | FRANCE | N°10PA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 novembre 2010, 10PA01767


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Uddin A, demeurant chez M. ...), par Me Ondzé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910681/12-2 du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de produire l'entier dossier de l'intéressé ;

4°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Uddin A, demeurant chez M. ...), par Me Ondzé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910681/12-2 du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de produire l'entier dossier de l'intéressé ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ondzé, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 1er mai 1975, de nationalité bangladaise, a déclaré être entré en France le 21 septembre 2006 ; que le 17 octobre 2006 il a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile en application des dispositions du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 26 mai 2009, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 22 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites décisions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; que M. A s'est vu refuser, le 12 mars 2007, le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2009 ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police, qui a notamment apprécié l'atteinte portée par ses décisions au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée à cet égard pour prendre les décisions en litige et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné comporte pareillement l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police, a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard du risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il dit encourir en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas davantage estimé en situation de compétence liée à cet égard et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. A fait valoir les menaces et sévices dont il aurait fait l'objet avec sa famille au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein du parti de la Ligue Awami, aujourd'hui dans l'opposition, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la nature et la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écartée ; que le préfet n'a commis à cet égard aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :

Considérant que, si le requérant a entendu demander la communication de son dossier administratif, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; qu'en tout état de cause, la communication demandée n'apparait pas, en l'espèce, utile à la solution du litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 10PA01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01767
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;10pa01767 ?
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