Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815528/5-2 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2008 refusant l'admission au séjour de Mlle Loveth A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Hostein, représentant de Mlle A ;
Considérant que par un arrêté en date du 2 septembre 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mlle A sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 2 septembre 2008 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de Mlle A, ressortissante nigériane, le Tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que l'intéressée était dépourvue d'attaches familiales au Nigéria, qu'elle justifiait par la production d'un certificat du décès de son père et soutenait sans être contredite que sa mère était également décédée, et que dès lors la décision de refus de séjour en litige portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, que victime d'un réseau de prostitution dans son pays qui aurait organisé son arrivée en France, elle était fondée à craindre des persécutions en cas de retour au Nigéria, qu'ainsi la décision fixant ce pays comme destination d'une mesure d'éloignement devait être regardée comme entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la requérante, entrée sur le territoire français à l'âge de 19 ans en 2004, est célibataire et sans enfant ; qu'elle est dépourvue de famille proche en France et n'établit pas ne plus avoir de liens avec son frère et sa soeur restés dans son pays d'origine ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision en litige de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a sollicité l'asile dès son arrivée sur le territoire national en mars 2004 et a alors déclaré à l'office français de protection des réfugiés et apatrides être persécutée en raison de son appartenance à une association militant pour les droits de la femme ; que sa demande a, le 10 septembre 2004, fait l'objet d'une décision de rejet confirmée le 10 décembre suivant par la commission des recours des réfugiés ; que le 28 août 2007, elle a déclaré lors d'une interpellation avoir quitté de son pays en raison de conflits existants dans sa région ; qu'interpellée à nouveau, le 1er avril 2008, elle a indiqué avoir fui en raison de problèmes politiques ; que ce n'est que le 10 avril 2008 qu'elle a signalé à l'OFPRA, en sollicitant à nouveau son admission au bénéfice de l'asile, la situation dont elle se prévaut de victime d'un réseau de prostitution ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas les risques qu'elle encourrait deux ans après les faits allégués en cas de retour au Nigéria ; que dès lors la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par Mme Sophie B, attachée d'administration centrale adjointe au chef du 9ème Bureau de la préfecture de police, qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2008-00019 du 14 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 janvier 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France à l'initiative d'un réseau de prostitution nigérian qui l'a exploitée sexuellement de 2003 à 2006, qu'elle a, le 6 avril 2008, porté plainte contre X pour faits de prostitution devant le procureur de la République et qu'elle a le même jour adressé au PREFET DE POLICE une demande de régularisation de sa situation à titre humanitaire, en se prévalant de la convention internationale du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, qu'elle est aidée dans ses démarches par l'association Le Mouvement du Nid , que le PREFET DE POLICE a été saisi à deux reprises par ladite association, qu'il aurait dû examiner sa situation en tenant compte des considérations humanitaires dont elle se prévaut soit au regard de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de l'article L. 313-14 dudit code, sans que la condition du visa soit opposable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A n'a déposé la plainte précitée que lors de son placement en rétention le 2 avril 2008 et qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais sur le seul fondement de l'article L. 313-11 7° dudit code ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que Mlle A fait valoir qu'en cas de retour au Nigéria, elle encourt des risques de représailles de la part du réseau de prostitution qui l'a introduite sur le territoire français ; que toutefois elle n'apporte aucun élément concret qui permettrait d'établir qu'elle serait susceptible d'être soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être rejeté comme non-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 2 septembre 2008 doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 septembre 2008 n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les conclusions de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 09PA01800