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02/11/2010 | FRANCE | N°10PA02625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 novembre 2010, 10PA02625


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour Mlle Oria A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605732/6-2 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2006, par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation exceptionnelle ;

2°) d'annuler la susdite décision ;

3°) d'ordonner, sous astreinte, au centre d'action sociale de la Ville de Paris de réexaminer sa demande

à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) et de mettre à la charge du...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour Mlle Oria A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605732/6-2 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2006, par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation exceptionnelle ;

2°) d'annuler la susdite décision ;

3°) d'ordonner, sous astreinte, au centre d'action sociale de la Ville de Paris de réexaminer sa demande à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) et de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 37 ;

Vu le règlement municipal d'aide sociale facultative de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 mars 2010, statuant sur la demande de Mlle A du 8 janvier 2010, admettant celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecacheux, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A a fait l'objet d'une hospitalisation en avril 2005 à l'hôpital Esquirol, celui-ci mettant à sa charge le versement du forfait journalier, pour un montant de 640 euros ; que l'intéressée, faisant valoir qu'elle ne pouvait acquitter cette facture, a notamment sollicité le bénéfice d'une allocation exceptionnelle auprès du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), laquelle lui a été refusée par une décision du 13 février 2006 ; que la requête de Mlle A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article a/1 du chapitre 2.1 du règlement municipal d'aide sociale facultative de la ville de Paris : " L'allocation exceptionnelle est une aide en espèces ponctuelle accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière. (...) Le directeur de section vérifie que les conditions d'attribution sont remplies. La commission permanente accorde le bénéfice de l'allocation dans la limite d'un montant maximum mensuel et d'un montant maximum cumulé sur douze mois. (...) " ; que l'attribution d'une allocation exceptionnelle présente un caractère gracieux et ne constitue pas un droit pour les personnes qui satisfont aux conditions de son attribution fixées par ledit règlement municipal de prestations sociales ;

Considérant que si le juge administratif peut exercer un contrôle sur les décisions de refus d'attribution de secours financiers par le centre d'action sociale de la Ville de Paris, ce contrôle, en raison du caractère gracieux de telles aides, ne saurait qu'être limité à l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui percevait de l'ASSEDIC l'allocation de solidarité spécifique ainsi qu'une allocation de logement mensuelle, pour un montant total de 673, 56 euros à l'époque des faits, selon ses dires non contestés, a sollicité par un courrier du 30 janvier 2006 une aide exceptionnelle au bureau d'action sociale de Paris, afin d'acquitter une facture hospitalière d'un montant de 640 euros, émise le 13 juin 2005 et faisant l'objet d'un commandement de payer en date du 17 janvier 2006, alors qu'elle se trouvait aux prises avec d'importantes difficultés financières ; que cette demande d'allocation exceptionnelle a été rejetée par le CASVP principalement au motif que la situation financière de Mlle A, telle qu'elle ressortait notamment des ressources et charges qu'elle a présentées, ne faisait pas apparaître la nécessité d'une aide exceptionnelle ;

Considérant d'une part, que l'aide ponctuelle visée par les dispositions sus-rappelées, ne peut être attribuée qu'en complément des autres subsides et aides par ailleurs mis à disposition des personnes concernées ; qu'à ce titre, si le CASVP fait valoir que l'intéressée devait préalablement à l'introduction de sa demande auprès du centre s'assurer du résultat négatif obtenu à la suite de ses autres démarches, et notamment du rejet de la démarche effectuée par son assistante sociale auprès du fonds d'action sociale de l'assurance-maladie, il résulte des pièces du dossier que ledit fonds avait émis un avis défavorable à ladite démarche dès le 5 décembre 2005 ; qu'en outre, la remise gracieuse concernant le paiement de la facture hospitalière qui pouvait être demandée auprès du Trésor public, n'était pas suspensive des poursuites engagées à l'égard de Mlle A, à la suite du commandement de payer émis le 17 janvier 2006 ; que dès lors, l'aide exceptionnelle sollicitée constituait bien l'ultime possibilité de règlement de sa situation à l'époque des faits ;

Considérant d'autre part, que le centre d'action sociale a fondé son appréciation des ressources et des charges mensuelles de l'intéressée sur le document qu'elle a produit, présentant une balance de trésorerie s'établissant à 673, 56 euros en ressources et à 677, 36 euros en charge, le résultat étant ainsi négatif de 3, 80 euros ; que dans ces conditions, la facture hospitalière ne pouvait qu'être de caractère exceptionnel compte tenu de l'équilibre fragile de la trésorerie de l'intéressée, l'étant en outre par la nature de la dépense dont il s'agissait ; que, s'il est fait mention de ce que l'intéressée aurait auparavant déjà bénéficié à six reprises de l'aide exceptionnelle sollicitée, pour un montant total de 1 100 euros, Mlle A indique que cette aide n'avait été demandée qu'au titre de 2005, cependant qu'elle n'avait encore perçu aucune somme en 2006 à ce même titre ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mlle A ;

Considérant qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 13 février 2006, lui refusant le bénéfice d'une allocation exceptionnelle dans le but d'acquitter une facture hospitalière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) de procéder au réexamen de la situation financière de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de déterminer s'il y a lieu de lui octroyer, selon les critères précédemment évoqués, une allocation exceptionnelle ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, la somme que réclame le Centre d'action sociale de la Ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que Mlle A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecacheux, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0605732 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, et la décision du 13 février 2006 du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), refusant à Mlle A le bénéfice d'une allocation exceptionnelle dans le but d'acquitter une facture hospitalière, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Centre d'action sociale de la Ville de Paris de procéder au réexamen de la situation financière de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de déterminer s'il y a lieu de lui octroyer une nouvelle allocation exceptionnelle. Le CASVP tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le centre d'action sociale de la Ville de Paris versera à Me Lecacheux une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 10PA02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02625
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : DE FABREGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;10pa02625 ?
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