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02/11/2010 | FRANCE | N°10PA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 novembre 2010, 10PA00508


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant à ..., par Me Lecomte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910162 du 4 septembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le président de la commission départementale de médiation de Paris sur sa demande de logement dont il a été accusé réception le 12 décembre 2008 ;
>2°) d'annuler la susdite décision implicite ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant à ..., par Me Lecomte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910162 du 4 septembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le président de la commission départementale de médiation de Paris sur sa demande de logement dont il a été accusé réception le 12 décembre 2008 ;

2°) d'annuler la susdite décision implicite ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de lui attribuer un logement décent et durable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, qui tienne compte de ses besoins et de ses possibilités contributives ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à la suite de sa demande du 22 septembre 2009, et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi, par un courrier daté du 23 juillet 2008, la commission de médiation de Paris aux fins de se faire reconnaître par celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; qu'en l'absence de réponse de cette commission dans les six mois de la date à laquelle son secrétariat a attesté, par un accusé de réception, avoir reçu le 12 décembre 2008 de M. A sa demande, celui-ci a introduit une requête devant le tribunal visant à l'annulation de la décision implicite qui serait ainsi intervenue ; que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance susmentionnée par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, et tend également à ordonner, sous astreinte, à l'Etat de lui attribuer le logement sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, tel que complété en appel, que la commission départementale de médiation de Paris a, par décision prise en séance du 5 janvier 2009 et notifiée le 2 février 2009 à la dernière adresse indiquée par le pétitionnaire, désigné M. A Mamadou comme prioritaire et devant être logé en urgence ; qu'ainsi l'intéressé, qui n'a pas réclamé le pli recommandé de notification qui lui était adressé, ne pouvait déférer au Tribunal administratif de Paris une prétendue décision implicite de rejet de sa demande et le premier juge ne pouvait rejeter au fond sur le fondement des dispositions précitées une requête qui était en réalité dépourvue d'objet ; qu'il y a lieu, dans ses conditions d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la décision de la commission de médiation de Paris :

Considérant que dans ses écritures devant la cour, le ministre défendeur a, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus fait valoir que, par une décision prise en séance du 5 janvier 2009, la commission de médiation de Paris a accueilli favorablement le recours de M. A tendant à se voir reconnaître comme prioritaire dans l'attribution d'un logement, cette décision ayant été notifiée le 3 février 2009 à l'intéressé et l'avis de réception du pli la contenant étant revenu avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que ces circonstances ne sont pas contredites par le requérant qui n'a pas répliqué ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite intervenue à la suite de son recours auprès de ladite commission, sont devenues sans objet ;

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. " ;

Considérant que ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur ; qu'elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ;

Considérant que la décision de la commission de médiation de Paris en date du 5 janvier 2009 a été régulièrement notifiée à M. A par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à son secrétariat, à l'occasion du dépôt de son recours en vue d'une offre de logement ; que le pli n'ayant pas été retiré à La Poste, il a été renvoyé aux services de la préfecture de Paris avec la mention " retour à l'envoyeur - absent non réclamé " ; que dans ces conditions et en tout état de cause, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il ne s'est pas vu offrir un logement du type de celui qu'il sollicitait, l'intéressé n'établissant pas pouvoir être joint par courrier postal ; qu'ainsi et en dépit des allégations de l'intéressé relatives à ses conditions de logement depuis la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet en 2006, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, d'assurer le relogement de M. A ; que les conclusions correspondantes doivent donc être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente procédure n'a pas donné lieu à la fixation de dépens ; que les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0910162 en date du 4 septembre 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A, tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet de son recours du 23 juillet 2008 présenté auprès de la commission de médiation de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00508
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;10pa00508 ?
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