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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA02560


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par Me Fouché ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0401138/1 du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par Me Fouché ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0401138/1 du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Fouché, représentant M. A ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle M. et Mme A ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que M. A relève appel du jugement du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; que si M. et Mme A ont souscrit une déclaration commune au titre de l'année 1995, il résulte des pièces versées au dossier par M. A et notamment de quittances de loyers, d'un contrat d'assurance, d'une facture d'électricité et des termes du jugement de divorce prononcé le 5 septembre 2000 entre les époux, que B résidait sous un toit différent de celui de son mari à partir du mois d'octobre 1994 ; que le ministre défendeur ne formule d'ailleurs aucune critique à l'égard de ces pièces ; qu'il suit de là que M. A apporte la preuve que les époux, par ailleurs séparés de biens, ne vivaient pas sous le même toit au cours de l'année 1995 et devaient dès lors faire l'objet d'impositions séparées ; que les seuls revenus encore imposés après les dégrèvements intervenus en première instance sont les salaires de B et les revenus qu'elle a transférés irrégulièrement à l'étranger ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 18 mars 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02560
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa02560 ?
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