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02/11/2010 | FRANCE | N°08PA05707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 novembre 2010, 08PA05707


Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2008 par télécopie et régularisé le 24 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0311102 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré une somme de 47 955,18 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2008 par télécopie et régularisé le 24 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0311102 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré une somme de 47 955,18 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Angotti, représentant la société civile immobilière du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré ;

Considérant que la société civile immobilière du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré, ayant réalisé entre 1995 et 1997 des travaux sur l'immeuble dont elle est propriétaire à Paris à cette adresse, a demandé le 17 octobre 1997 à l'administration fiscale le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 8 700 000 F dont elle était titulaire à la fin du troisième trimestre 1997 ; qu'après avoir effectué une vérification de comptabilité de la société, l'administration ne lui a remboursé, le 8 février 1999, que le crédit de taxe afférent aux travaux réalisés sur les lots n° 2 à 4 de l'immeuble, pour un montant de 4 082 491 F ; que le crédit de taxe d'un montant de 4 617 509 F afférent aux travaux réalisés sur le lot n° 1 a été remboursé le 9 novembre 2000, au cours de l'instance engagée par la société devant le Tribunal administratif de Paris pour obtenir ce remboursement ; que la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 92 425,40 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard ayant affecté le remboursement du crédit de taxe ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 30 septembre 2008 en tant que, par cette décision, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société la somme de 47 955,18 euros en réparation du préjudice résultant du retard de remboursement du crédit de taxe afférent aux travaux réalisés sur les lots n° 2 à 4 de l'immeuble ; que la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré relève appel incident du même jugement en tant que, par cette décision, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de remboursement du crédit de taxe afférent aux travaux effectués sur le lot n° 1 ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant, d'une part, que l'administration a, dans un premier temps, avant de revenir sur sa position au cours de l'instance engagée par la société pour obtenir le remboursement de la totalité du crédit de taxe, estimé, notamment dans la notification de redressements du 22 septembre 1998, que la société n'avait droit à ce remboursement que pour les travaux effectués sur la partie de l'immeuble dont elle pouvait être regardée comme propriétaire en vertu du bail à construction conclu le 13 octobre 1995 et de son avenant du 24 juin 1997 ; que, toutefois, et comme elle ne le conteste plus, l'appréciation du droit à remboursement dépendait en réalité de la seule question de savoir si les travaux avaient été réalisés pour les besoins d'une opération taxable, ainsi que l'avaient admis la réponse ministérielle du 13 avril 1992 à M. Delahais et la documentation administrative référencée 3 D-1231 n°3 datée du 2 novembre 1996, antérieures à la demande de remboursement, qui avaient expressément abandonné la condition de propriété des biens ; que dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande de remboursement, le 17 octobre 1997, l'administration n'ignorait pas que l'immeuble était loué par la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré à la société Sotheby's en vertu d'un bail du 15 juillet 1997 et que les loyers étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'appréciation du droit à remboursement ne présentait aucune difficulté particulière ; qu'en différant le remboursement pendant près de seize mois pour la première fraction du crédit de taxe et pendant plus de trois ans pour la seconde fraction, au motif qu'il convenait de vérifier si les stipulations du bail à construction conclus par la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré permettaient de la considérer comme propriétaire, le service à commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans que le MINISTRE puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la redevable était en droit de saisir le tribunal administratif à l'expiration d'un délai de six mois après la demande de remboursement ; que le délai de remboursement ne peut toutefois être regardé comme fautif qu'après l'expiration d'une période de deux mois suivant la demande de remboursement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré a souscrit un prêt-relais de 9 491 000 F au taux de 7,5 % destiné à préfinancer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux dans l'attente de son remboursement par le Trésor public et a acquitté 157 450 euros d'intérêts au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000 ; que, compte tenu de la durée des périodes de remboursement devant être regardées comme excessives pour chacune des fractions de crédit de taxe, il y a lieu d'évaluer à la somme de 140 000 euros les intérêts versés par la société à raison du retard de remboursement ; qu'il convient de déduire de cette somme les intérêts moratoires d'un montant de 98 376 euros reçus par la société ; que le préjudice subi par la société doit par suite être fixé à la somme de 41 624 euros ; qu'en revanche la société ne peut prétendre inclure dans le préjudice résultant de la faute de l'administration les honoraires qu'elle a versés au cabinet d'avocat qui a effectué pour son compte des démarches tendant à obtenir le remboursement du crédit de taxe dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure d'accomplir elle-même de telles démarches sans recourir à ce conseil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à l'appel incident, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré une somme de 47 955,18 euros, supérieure à la somme de 41 624 euros précitée, et que la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré une somme supérieure à la somme de 41 624 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et les conclusions de la société du 76 rue du Faubourg Saint-Honoré sont rejetées.

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N° 08PA05707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05707
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP GIDE-LOYRETTE-MOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;08pa05707 ?
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