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02/11/2010 | FRANCE | N°08PA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 novembre 2010, 08PA01985


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Daniel A, demeurant au ..., par Me Laurant, M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2008 n° 0213100 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 506 223,53 euros résultant d'avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 24 juin 2002 par le trésorier principal du 3ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1

987 et 1988 ainsi que de la contribution de 1 % sur le revenu à laquelle il...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Daniel A, demeurant au ..., par Me Laurant, M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2008 n° 0213100 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 506 223,53 euros résultant d'avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 24 juin 2002 par le trésorier principal du 3ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que de la contribution de 1 % sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1991 ; que six avis à tiers détenteur en date du 24 juin 2002 portant sur ces impositions ont été décernés à M. A par le trésorier du 3ème arrondissement de Paris ; que M. A a contesté l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite et a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 février 2008 ; que le requérant relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la prescription de l'action en recouvrement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise à la date du 14 juillet 1998 ; que le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription invoquée par le redevable était le commandement de payer notifié le 2 mars 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que cet acte de poursuite ne précisait pas que la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales devait être présentée dans un délai de deux mois après le premier acte qui permettait d'invoquer tout autre motif que celui tiré d'un vice de forme ; qu'ainsi, M. A était toujours recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer révélée par les avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 24 juin 2002, la prescription de l'action en recouvrement, sans que l'administration puisse lui opposer le délai de deux mois mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis à tiers détenteur décernés à l'encontre de M. A les 5 février et 31 juillet 1997 ont été notifiés au Domaine les Pins Francs, Damanieu, Cardan, à Cadillac (33410) ; que le requérant fait valoir sans être contredit, d'une part, que cette adresse est celle de son fils, M. David B, d'autre part, que sa dernière adresse connue du service était celle indiquée dans ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996, où lui sont parvenus les avis d'imposition se rapportant aux mêmes années, 37 boulevard Saint-Martin à Paris (75003) ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. A soutient que lesdits avis à tiers détenteur ont été irrégulièrement notifiés et n'ont pu, par suite, avoir pour effet d'interrompre le délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que la circonstance que M. A aurait effectué le 18 décembre 1997 un versement en numéraire d'un montant de 116,90 francs (17,82 euros) au guichet de la trésorerie du 3ème arrondissement n'est pas établie par l'administration, qui se borne à produire un extrait du journal réglementaire P1A , sans l'appuyer d'aucun double de la quittance qui devait être délivrée au contribuable selon ses propres instructions ; que, par suite, le délai par lequel se prescrivait l'action en recouvrement des impôts mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ne peut être regardé comme ayant été interrompu le 18 décembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande ;

D É C I D E :

Article 1°: Le jugement du 19 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 506 223,53 euros résultant d'avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 24 juin 2002 par le trésorier principal du 3ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que de la contribution de 1 % sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01985
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;08pa01985 ?
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