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21/10/2010 | FRANCE | N°09PA05606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09PA05606


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2009, et régularisée le 14 septembre 2009 par la production de l'original présentée pour M. Mustapha A, demeurant ... par Me Boy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904285/5 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2009, et régularisée le 14 septembre 2009 par la production de l'original présentée pour M. Mustapha A, demeurant ... par Me Boy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904285/5 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Boy, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1974 à Tenzourine, qui déclare être entré en France le 8 janvier 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa résidence en France, de son activité salariée exercée entre 2005 et 2009 et d'une promesse d'embauche ; que, par arrêté du 16 février 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er précité de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels cette demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever, notamment, que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité, en application de l'article précité L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. A, qui se prévalait de l'ancienneté de sa résidence en France, de l'emploi de serveur qu'il occupait depuis plusieurs années au sein de la S.A. SEBE qui gérait un établissement de bains, Hammam Club, à Paris, ainsi que du contrat à durée indéterminée conclu avec cette société, le préfet de police s'est borné à lui indiquer qu'après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par voie de conséquence l'arrêté du 16 février 2009, qui est insuffisamment motivé, doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 2009 et à demander, pour ce motif l'annulation du jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2009 et l'arrêté du préfet de police du 16 février 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA05606

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05606
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-21;09pa05606 ?
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