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19/10/2010 | FRANCE | N°09PA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA01211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 18 mai 2009, présentés pour la SARL ARCHITECTURE ET AVENIR, ayant son siège 7 rue des Santals BP 8271 à Nouméa (98807), par la Selarl Louzier-Fauche-Ghiani-Nanty ; la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700312 du 12 décembre 2008 en son article 2, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dumbéa à lui verser la somme de 1 890 000 francs CFP TTC e

n réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché de maîtr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 18 mai 2009, présentés pour la SARL ARCHITECTURE ET AVENIR, ayant son siège 7 rue des Santals BP 8271 à Nouméa (98807), par la Selarl Louzier-Fauche-Ghiani-Nanty ; la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700312 du 12 décembre 2008 en son article 2, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dumbéa à lui verser la somme de 1 890 000 francs CFP TTC en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de restructuration de la mairie de la commune ;

2°) de condamner la commune de Dumbéa à lui verser la somme totale de 4 797 732 francs CFP, toutes causes de préjudice confondues ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa la somme de 200 000 francs CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du

19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 modifiée ;

Vu la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que, par le marché conclu le 8 décembre 1999 et modifié par l'avenant du 2 août 2001, avenant sans incidence dans le présent litige, la commune de Dumbéa a confié la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération de restructuration de la mairie de Dumbéa à un groupement solidaire de maîtres d'oeuvre comprenant la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR, leur mandataire, pour le montant forfaitaire total d'honoraires de 24 116 359 francs CFP, soit pour le montant de 12 226 281 francs CFP pour ladite société selon la décomposition financière figurant à l'article 3 de l'acte d'engagement, le montant prévisible des travaux étant fixé à 261 280 000 francs CFP avec un taux de tolérance de 10 % ; que, par les ordres de service n° 1 et n° 2 notifiés respectivement les 14 décembre 1999 et 8 février 2000, le maître d'ouvrage a invité le groupement à démarrer successivement les études de la phase d'avant-projet sommaire (APS) et la phase suivante d'avant-projet détaillé (APD) ; que, par l'ordre de service n° 3 notifié le 6 avril 2000, le maître d'ouvrage a invité le groupement à arrêter les études ; que, par l'ordre de service n° 4 notifié le 10 juillet 2001, le maître d'ouvrage a invité le groupement à redémarrer les études de la phase APD ; que, par courriel du 28 février 2006 du conducteur d'opération, représentant du maître d'ouvrage, le groupement était informé que la commune avait décidé d'abandonner le projet existant et de relancer un concours de maîtrise d'oeuvre, concours dont l'avis d'appel à candidatures a été publié le 3 mars 2006 ; qu'en réponse aux correspondances de la société en date des 16 mars et 4 avril 2006, par lettre en date du 22 mars 2006, le maire de la commune de Dumbéa informait la société que le projet initial était définitivement abandonné, car ne correspondant plus aux besoins de la commune et à ses contraintes financières et réglementaires, et prononçait la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, par sa réclamation en date du 29 mai 2006, la société, rappelant ses correspondances susmentionnées, faisait valoir auprès du maître d'ouvrage un reliquat d'honoraires et d'indemnités à payer au groupement pour un montant total de 5 901 824 francs CFP TTC ainsi que leur répartition entre ses membres, soit un montant total de 2 777 010 francs CFP HT, ou 2 915 860 francs CFP TTC, au profit de la société requérante ; que la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR fait appel du jugement en date du 12 décembre 2008, en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice par elle revendiqué résultant de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, d'une part, en jugeant qu'il y avait lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Dumbéa la somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR et non compris dans les dépens alors que ces dispositions faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'était pas dans l'instance devant le tribunal administratif la partie perdante, la somme réclamée par ladite société à ce titre, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, d'autre part, une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement litigieux doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de la société tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer sur cette partie de la demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête ;

Sur l'indemnité de résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : / 2.1-Pièces particulières : a) l'acte d'engagement (AE) / b) Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe / (...) 2.2-Pièces générales : (...) Le cahier des clauses administratives applicables aux marchés publics de services approuvés par la délibération n°64/CP du 10 mai 1989 (...) ; qu'aux termes de l'article 11 dudit cahier des clauses administratives particulières : Le maître d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arrêter sans indemnité l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission. L'arrêt de l'étude au terme d'un élément de mission n'entraîne pas la résiliation du marché, sauf si la décision prise le prévoie expressément. Dans ce dernier cas, les modalités de solde du contrat relèvent des dispositions des articles 5, 9 et 13 du présent CCAP ; qu'aux termes de l'article 13.1 du même document contractuel relatif à la résiliation du fait du maître de l'ouvrage : Si la personne responsable du marché décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service. Le marché est alors résilié à la date de l'ordre de service et la fraction de la mission déjà remplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a, en outre, le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Charge à lui d'en préciser le montant et d'en apporter les justifications ; qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services fixé par la délibération susvisée du 10 mai 1989 modifiée prise en application de la délibération modifiée susvisée du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : 24.1-La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire à droit à être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31 (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même document contractuel : 31.1-Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. / 31.2-Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de 4 % (...) / 31.3-Pour les autres marchés, ladite personne évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire est fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses administratives générales applicables et notamment des stipulations de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles en vertu de l'article 2 du même cahier prévalent sur les stipulations du cahier des clauses administratives générales et notamment sur celles de l'article 31.1 de ce dernier cahier, que les parties doivent être regardées comme ayant entendu exclure toute clause d'indemnisation forfaitaire en cas de résiliation du contrat ; qu'il s'ensuit que, si, en l'absence de toute faute de sa part et hormis le cas de force majeure étranger au présent litige, la société requérante a droit, en l'absence de clause d'indemnisation forfaitaire prévue au contrat, à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du marché imputable au maître de l'ouvrage, soit au versement d'une indemnité représentant non seulement les pertes éventuelles qu'elle a supportées, mais également les gains dont elle a été privée directement liés à cette résiliation, il appartient à la société requérante d'établir la réalité et le montant du préjudice qu'elle invoque à ce titre ;

Considérant que la société requérante se réfère, comme en première instance, au contenu de l'article G 9.1 du cahier des clauses générales du contrat-type d'architecte pour travaux sur existant établi par l'ordre national des architectes alors même qu'elle reconnaît que ce document n'est pas contractuel ; qu'en se bornant à soutenir pour le calcul de son manque à gagner que le taux de 20 % des honoraires des éléments de mission dont elle a été privée figurant à l'article précité correspond à la réalité de sa situation, la société ne saurait, en tout état de cause, établir le montant dudit manque à gagner faute d'apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité et, a fortiori, le montant des frais financiers, des frais de relance et de comptabilité et des intérêts moratoires invoqués ; que, en tout état de cause, la société requérante ne pourrait prétendre au versement d'une indemnité de résiliation toutes taxes comprises à ce titre, l'indemnité de résiliation n'étant pas la contrepartie d'une prestation mais constituant la réparation d'un préjudice qui est dissociable des prestations fournies par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dumbéa à lui verser la somme de 1 890 000 francs CFP TTC ;

Sur le surplus des conclusions indemnitaires :

Considérant que la personne qui a demandé, en première instance, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences, y compris devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état initialement devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que, dans la lettre de réclamation susmentionnée en date du 29 mai 2006, la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR, en tant que mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, faisait valoir auprès du maître d'ouvrage, par référence au Tableau de répartition des honoraires et indemnités dus joint, un reliquat d'honoraires et d'indemnités pour un montant total de 5 620 785 francs CFP HT, soit 5 901 824 francs CFP TTC, ainsi que leur répartition entre ses membres, soit un montant total de 2 777 010 francs CFP HT, ou 2 915 860 francs CFP TTC, au profit de la société requérante ; que le montant total de 2 777 010 francs CFP HT réclamé pour la société figurant dans ce tableau comprenait, d'une part, les montants des reliquats d'études des éléments de mission d'APS, pour 450 228 francs CFP, et d'APD, pour 570 494 francs CFP, soit au total pour 1 020 722 francs CFP de reliquats d'honoraires au profit de la société, et, d'autre part, les montants des manques à gagner sur chacun des éléments de mission non accomplis par la société du fait de la résiliation, calculés en appliquant un taux de 20 % à chacun des montants hors taxes des éléments de mission figurant dans sa proposition de Tableau de répartition des honoraires , proposition correspondant, selon la société requérante, à l'avenant qui aurait dû être établi à la suite des modifications de programme du maître d'ouvrage, soit au total pour 1 756 288 francs CFP d'indemnité de résiliation au profit de la société ;

Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, la société doit être regardée comme cherchant à être indemnisée des frais exposés et du manque à gagner résultant pour elle de la résiliation du marché susmentionné, conformément à l'analyse des premiers juges ; qu'elle limitait ainsi ses prétentions au manque à gagner susmentionné à hauteur de 1 756 288 francs CFP auquel elle ajoutait une indemnité de retard couvrant ses frais financiers, ses frais de relance et de comptabilité et les intérêts moratoires, soit à la somme forfaitaire totale de 1 800 000 francs CFP HT correspondant à l'indemnité de résiliation auquel elle prétendait avoir droit à titre personnel ; que la circonstance qu'elle ait également fait référence dans sa demande au montant total de réclamation de 5 620 785 francs CFP HT, soit 5 901 824 francs CFP TTC, qu'elle avait invoquée dans son mémoire de réclamation à titre de mandataire pour l'ensemble du groupement, est à cet égard sans incidence ;

Considérant que, dans sa requête sommaire devant la Cour, la société reprenait expressément ses prétentions de première instance pour le même montant de 1 800 000 francs CFP HT, soit 1 890 000 francs CFP TTC ; que, toutefois, dans son mémoire complémentaire, selon les termes mêmes dudit mémoire, elle portait ses prétentions personnelles par modification de sa requête initiale [à] la somme de 4 797 732 francs CFP toutes causes de préjudice confondues , comprenant le montant total de réclamation susmentionné de 2 777 010 francs CFP, en y ajoutant le montant du reliquat des études d'APS et d'APD susmentionné pour un montant de 1 020 722 francs CFP, alors même d'ailleurs que ce dernier montant était compris dans le montant total de réclamation précité, ainsi qu'il a été dit, montants auxquels elle ajoutait le montant de 1 million de francs CFP au titre d'un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante doit être regardée comme demandant à la Cour de condamner la commune de Dumbéa à lui verser les sommes correspondant aux autres chefs de préjudice invoqués dans le mémoire complémentaire susmentionné en sus du montant du préjudice dont elle demandait réparation en première instance et dans sa requête sommaire à hauteur de 1 800 000 francs CFP HT, soit 1 890 000 francs CFP TTC, du chef de l'indemnité de résiliation, alors même qu'aucun élément nouveau apparu postérieurement au jugement attaqué n'est allégué ; que, dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dumbéa, qui n'était pas dans l'instance devant le tribunal administratif la partie perdante, la somme réclamée par la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la demande de la société devant le tribunal administratif tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que lesdites dispositions font pareillement obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dumbéa, qui n'est pas davantage dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 200 000 francs CFP, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 12 décembre 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : La requête susvisée de la SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR ainsi que les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE ARCHITECTURE ET AVENIR versera à la commune de Dumbéa la somme de 200 000 ( deux cent mille) francs CFP, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01211
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa01211 ?
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