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14/10/2010 | FRANCE | N°10PA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 10PA00489


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Said Adly A, demeurant ..., par Me d'Hauteville ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913499 en date du 15 décembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Said Adly A, demeurant ..., par Me d'Hauteville ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913499 en date du 15 décembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me D'Hauteville, pour M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. Said Adly A, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement n° 0913499 en date du 15 décembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des pièces nouvelles produites devant la cour, que M. Said Adly A justifie de sa résidence habituelle en France, notamment au cours de l'année 1999, et jusqu'à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de police qui ne pouvait, comme il l'a fait, statuer sur la demande de l'intéressé sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, a entaché son arrêté litigieux du 8 juillet 2009, qui est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, de l'erreur de fait invoquée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de son article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 ne se fonde pas sur la méconnaissance, par le préfet de police, du droit au séjour en France de M. A, mais sur l'erreur de fait commise par celui-ci sur la justification du séjour de l'intéressé pendant les dix années précédant la décision attaquée et le vice de procédure qui en découle ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police recueille l'avis de la commission du titre de séjour et se prononce ensuite à nouveau sur le cas de M. A ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer de nouveau sur la demande de M. A dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de cette commission ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0913499 du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2009 et l'arrêté du 8 juillet 2009 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer de nouveau sur la demande de M. A dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de cette commission. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

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N° 10PA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00489
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;10pa00489 ?
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