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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA05861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA05861


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE SELECTINVEST 1, ayant son siège social ..., par Me Sorba ; la SOCIETE SELECTINVEST 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605511 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 mars 2006, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique le projet de liaison sud de Chelles entre ... et le carrefour du chemin des Carriers et de la route départementale 34A à Vaires-sur-Marne ;r>
2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE SELECTINVEST 1, ayant son siège social ..., par Me Sorba ; la SOCIETE SELECTINVEST 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605511 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 mars 2006, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique le projet de liaison sud de Chelles entre ... et le carrefour du chemin des Carriers et de la route départementale 34A à Vaires-sur-Marne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamri, pour la SOCIETE SELECTINVEST 1 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable: I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1º Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2º Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une analyse suffisante des effets directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur la commodité du voisinage ; que si les vibrations engendrées par le trafic routier n'y font pas l'objet d'une étude spécifique, les travaux projetés auront notamment pour effet d'enduire les emprises routières d'un revêtement neuf ; qu'aucune autre mesure compensatoire n'est susceptible d'être mise en oeuvre pour diminuer les risques de vibrations ; qu'ainsi, et alors même que le commissaire enquêteur a estimé indispensable qu'une étude des vibrations soit effectuée préalablement aux travaux, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : (...) Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les réserves du commissaire enquêteur, relatives aux liaisons douces, à la suppression du tunnel sous le chemin des Carriers et à la prise en compte d'un cas social posé par une riveraine , ont été levées par la délibération du conseil général de Seine-et-Marne en date du 25 novembre 2005 ; que le maître d'ouvrage s'est engagé à réaliser les études de détail et de déroulement des travaux, les mesures acoustiques et vibratoires, les constats d'état des lieux et les tableaux de définition des dépenses également exigés par le commissaire enquêteur ; que ces réserves, dont la plupart ne portent pas sur la destination et le coût des travaux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; qu'il s'ensuit que l'avis du commissaire enquêteur ne pouvant pas être regardé comme étant défavorable, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que l'aménagement de la liaison sud de Chelles a pour objet de requalifier la voirie existante qui supporte une circulation importante avec des caractéristiques géométriques et physiques inadaptées au regard du trafic supporté et permettra d'améliorer la desserte et la circulation interne de l'agglomération chelloise; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les diverses nuisances, notamment sonores, provoquées par l'ouvrage seraient d'une importance anormale et ne seraient pas compensées par les améliorations apportées à la fluidité du trafic ; que si les contraintes imposées à la société requérante, qui l'affectent bien plus que les autres riverains de la rue Sylvie, sont importantes, il n'est pas établi qu'elles soient excessives eu égard à l'intérêt que présente l'opération ; qu'ainsi, les contraintes et inconvénients inhérents au projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SELECTINVEST 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 15 juillet 2009, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SELECTINVEST 1 est rejetée.

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N° 09PA05861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05861
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SORBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa05861 ?
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