La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2010 | FRANCE | N°09PA04449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 09PA04449


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Bahattin A, demeurant ..., par Me Machetto ; M. A demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0902831/4 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé son admission au séjour ;

2) de mettre à la charge de l'Etat les frais et les dépens de première instance et d'appel. ;

.........................................................................................

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Bahattin A, demeurant ..., par Me Machetto ; M. A demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0902831/4 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé son admission au séjour ;

2) de mettre à la charge de l'Etat les frais et les dépens de première instance et d'appel. ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande d'annulation de la décision lui refusant cette admission ; que par un nouvel arrêté, en date du 20 mars 2009, le requérant s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par jugement du 5 mars 2009 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite née le 11 novembre 2007 par laquelle le préfet du Val de Marne avait refusé à M. A la délivrance de la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile au bénéfice des étrangers malades et a enjoint de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour dans un délai de soixante quinze jours à compter de la notification du jugement ; que l'obligation ainsi faite au préfet est subordonnée à l'absence de modifications des circonstances de droit et de fait ; qu'en l'espèce, eu égard à l'ancienneté des certificats médicaux dont le plus récent était de 2007 qui ont justifié l'annulation susmentionnée, il appartenait au préfet d'apprécier, à la date où il a statué à nouveau, l'état de santé de M. A et pour ce faire de saisir pour avis le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales compétente qui d'ailleurs n'avait pas eu auparavant à connaître de l'état de santé du requérant ; que la circonstance que l'arrêté litigieux du 20 mars 2009 serait intervenu avant même la notification du jugement d'annulation du 5 mars 2009, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée dès lors que le requérant soutient que dès le 12 mars 2009 il s'est présenté à la préfecture pour solliciter un titre de séjour en se réclamant dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que, pour annuler la décision implicite née le 11 novembre 2007 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement précité du 5 mars 2009, considéré, qu'au vu des certificats médicaux produits au dossier, l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que le préfet après réexamen de la situation du requérant, prenne une nouvelle décision de refus de titre assortie d'une obligation de quitter le territoire, si cette nouvelle décision est fondée sur un changement et notamment sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du 12 mars 2009 du médecin inspecteur de la santé publique, dont il ressort que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant, établis entre 2004 et 2008, ne sont pas de nature à contredire ledit avis tout comme celui de celui du 15 juillet 2009 qui ne se prononce pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré suite à l'opération chirurgicale dont il a bénéficié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val de Marne, qui a procédé à un examen individuel de sa situation, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu selon ses allégations jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis par l'autorité de police auteur de ce refus ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet du Val de Marne n'a pas méconnu les stipulations sus-énoncées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'autorité de chose jugée, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés par adoption des mêmes motifs ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne peut accéder aux soins dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la minorité kurde, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que M. A, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par décision du 13 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA04449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04449
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MACHETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa04449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award