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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA01339


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Rachid A et Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Sicakiuz ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815328 et n° 0815329 en date du 2 février 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 août 2008 par lesquels le préfet de police a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus

mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Rachid A et Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Sicakiuz ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815328 et n° 0815329 en date du 2 février 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 août 2008 par lesquels le préfet de police a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement en date du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 août 2008 par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et leur a fait obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en premier lieu, que les deux enfants de M. et Mme A n'étant pas de nationalité française, ceux-ci ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer à l'appui de leur conclusions d'annulation les dispositions du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, donnant droit, sous certaines conditions, au certificat de résidence de dix ans aux algériens ascendants directs d'un enfant français résidant en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A, qui n'ont pas mis en oeuvre une procédure de regroupement familial, ne peuvent de même utilement invoquer les dispositions de l'article 4 du même accord franco-algérien relatives au droit au regroupement familial des ressortissants algériens ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 3 de l'accord précité prévoit que la France doit mettre en oeuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de séjour des travailleurs algériens, ces dispositions sans caractère normatif ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées par M. et Mme A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les requérants, nés respectivement en 1970 et 1973 et mariés depuis 1999, sont entrés en France en 2002, sous couvert d'un visa de court séjour ; que la circonstance qu'une partie de leurs familles vit régulièrement en France et le fait qu'ils y aient noués des liens sociaux, se traduisant notamment par la promesse d'embauche produite par M. A, n'est pas de nature, alors même que leurs deux enfants sont nés en France dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Algérie, à établir qu'en prenant les arrêtés contestés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et aurait de ce fait méconnu les stipulations invoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01339
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa01339 ?
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