Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant au ..., par Me Rambeloarison ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0307829/1-2 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'au cours des années 1997 et 1998, M. A détenait 75 % des parts sociales de la SCI Eisen qui possédait dans le département du Nord un terrain à bâtir sis à Valenciennes et un immeuble à usage commercial situé rue du Comte d'Artois à Cambrai pour lequel elle a consenti un bail aux sociétés Iverco et Hubo ; qu'à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A, à concurrence de sa part de détention de la société Eisen, le montant des loyers résultant de la location de l'immeuble situé à Cambrai ainsi que la plus-value de cession à long terme provenant de la cession de l'immeuble sis à Valenciennes ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquels il a été en conséquence assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, par notifications des 26 et 27 avril 2000 adressées à M. A, en sa qualité respectivement de gérant et d'associé de la société civile immobilière Eisen, le vérificateur a fait connaître à celui-ci que les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition étaient consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société civile et lui a indiqué, pour les années d'imposition en litige, la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements ; que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que, eu égard aux dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts, qui prévoient, d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, d'autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, la notification du 27 avril 2000 adressée à M. A en sa qualité d'associé de la SCI étaient suffisamment motivée nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément l'article 8 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas manifesté son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressements du 27 avril 2000 ; qu'il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte, pour le calcul de la quote-part des résultats de la location de l'immeuble sis à Cambrai imposables à son nom, des charges qu'il aurait personnellement exposées ; que, toutefois, M. A qui n'en précise ni le montant ni la nature, ne démontre pas l'existence d'une telle omission ;
Considérant, en second lieu, que pour contester le calcul de la plus-value résultant de la vente de l'immeuble sis à Valenciennes, M. A soutient que l'administration fiscale a omis de prendre en compte des frais de cession ; que, toutefois, en se bornant à produire un relevé de compte qui n'est ni signé, ni daté, mais seulement revêtu du tampon d'un notaire, le requérant ne démontre pas le caractère exagéré de la plus-value litigieuse ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à en contester le montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00197