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14/10/2010 | FRANCE | N°08PA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA00668


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Marc Marcel A, demeurant au ..., par Me Bourcier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209113/1-2 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Marc Marcel A, demeurant au ..., par Me Bourcier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209113/1-2 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicable : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; que l'article L. 67 de ce livre dispose : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;

Considérant que M. A conteste la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à son encontre en soutenant que les mises en demeure, en date du 12 juillet 2001, de souscrire ses déclarations de revenus au titre des années 1998, 1999 et 2000, auraient été notifiées à tort à l'adresse parisienne, ..., mentionnée sur la déclaration annuelle des salaires transmise par son employeur aux services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que M. A disposait à cette adresse d'une boite aux lettres, qu'il a été régulièrement avisé par les services postaux du dépôt de ce pli et que ce dernier est revenu au service avec la mention non réclamé - retour à l'expéditeur ; que dans ces conditions les mises en demeure doivent être regardées comme régulièrement notifiées sans que M. A puisse utilement faire valoir que son adresse nancéenne était connue du service ; qu'en tout état de cause, si le requérant produit, d'une part, copie de sa carte d'électeur, de sa carte d'immatriculation à la CPAM, d'un appel de cotisation et de cartes d'affiliation à une mutuelle, de relevés bancaires, de factures de France Télécom et de différentes attestations établies par des personnes physiques, d'autre part, l'attestation de la concierge de l'immeuble parisien situé ..., selon laquelle M. A n'a jamais résidé à cette adresse et n'y disposait pas de boîte aux lettres, ainsi que les attestations établies les 23 mars et 30 mai 2002, respectivement par le gérant de la société CFEX, employeur du contribuable, et par l'expert-comptable de la société selon lesquelles le vérificateur qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société CFEX a été informé de l'adresse à Nancy de M. A, aucun de ces éléments ne permet d'établir que le contribuable a informé l'administration de l'adresse de sa résidence à Nancy avant la date d'envoi des mises en demeure du 12 juillet 2001 ; qu'il ne démontre pas davantage avoir informé l'administration de sa nouvelle adresse en se prévalant de l'envoi par le service, à son adresse nancéenne, d'un avis de dégrèvement de taxe d'habitation qui lui a été accordé le 18 août 1997 ; que si M. A soutient avoir déposé chaque année ses déclarations de revenus à Nancy, les copies des déclarations de revenus au titre des années 1998 à 2000 qu'il produit ne comportent aucune indication, tampon ou accusé-réception, permettant d'établir qu'elles ont été effectivement transmises aux services fiscaux ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, sa domiciliation fiscale en France n'étant pas contestée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant se trouvait dans l'un des cas où, par application combinée des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait recourir à la procédure de taxation d'office s'agissant des revenus afférents aux années 1998 à 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait été privé des recours amiables et des garanties accordées aux contribuables en cette matière , sans assortir ce moyen d'aucune précision, le requérant ne permet pas au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que les services du Trésor à Paris, en l'espèce le trésorier du dixième arrondissement de Paris, n'étaient pas compétents pour mettre en recouvrement les impositions en litige est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; que si M. A conteste l'application de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'à défaut de dépôt de ses déclarations dans le délai de trente jours à compter de la notification de ces mises en demeure, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux impositions en litige ladite majoration en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00668
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOURCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa00668 ?
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