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07/10/2010 | FRANCE | N°09PA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 octobre 2010, 09PA00380


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Léonard A, demeurant ...), par Me Jehanno, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408077 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Léonard A, demeurant ...), par Me Jehanno, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408077 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Léonard A s'est vu notifier des redressements pour l'année 2000, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société STI Consulting qui exerçait une activité de vente de cartes de téléphone prépayées et dont il était le directeur général ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration avait reconstitué les recettes de la société ; qu'elle a regardé le rehaussement d'assiette en résultant comme constitutif de revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a invité la société à lui faire connaître l'identité des bénéficiaires des distributions dans le cadre de la procédure de l'article 117 du même code ; qu'ayant estimé que la réponse de la société s'assimilait à un défaut de réponse, elle a regardé M. A comme le bénéficiaire de ces distributions et les a soumises à l'impôt entre ses mains ; que M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été ainsi établies ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne fait obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excédent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ;

Considérant, d'une part, que, si, en réponse à la demande dont elle avait été destinataire, la société STI Consulting s'est bornée à désigner M. A à titre conservatoire et si, ni le ministre, ni M. A ne contestent que cette réponse doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme équivalant à un défaut de réponse, cette circonstance est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans incidence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de l'imposition de M. A au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, que pour établir que M. A a effectivement appréhendé les distributions en discussion, le ministre fait valoir sans être contredit qu'il exerçait les fonctions de directeur général et de représentant pour la France de la société STI Consulting, qui n'exerçait ses activités qu'en France, qu'il a détenu 35 % du capital de cette société jusqu'au 7 juin 1999, puis 50 % de ce capital jusqu'au 10 mai 2000, qu'il était son unique salarié, qu'il concluait ses principaux contrats, qu'il disposait de la signature sur son compte bancaire et qu'il encaissait ses recettes et payait ses fournisseurs au début de son activité avec son compte courant postal personnel ; qu'en se référant à ces circonstances, le ministre doit être regardé comme établissant que M. A était le maître de l'affaire, et comme apportant la preuve de l'appréhension des distributions en discussion ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de 1'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; que lorsque l'administration établit, comme en l'espèce, que des bénéfices ont été appréhendés par une personne physique, les sommes correspondantes doivent être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, regardées comme ayant été perçues au cours de l'année de la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de distribution a été constaté ;

Considérant, d'une part, que M. A ne saurait en tout état de cause faire valoir que la société STI Consulting clôture son exercice le 31 mars, pour demander que le montant des revenus distribués à prendre en compte pour l'impôt au titre de l'année 2000 soit limité aux trois douzièmes des recettes reconstituées de l'exercice clos le 31 mars 2000 ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'établit pas qu'il aurait perçu les sommes sur lesquelles il a été imposé au cours de l'année 1999 et non au cours de l'année 2000, en se bornant à soutenir que les recettes de la société STI Consulting telles que reconstituées dans la notification de redressement sont plus importantes pour l'année 1999 que pour l'année 2000, et que l'administration a fait application de l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts pour l'année 1999 et non pour l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00380
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-07;09pa00380 ?
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