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07/10/2010 | FRANCE | N°08PA03151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 octobre 2010, 08PA03151


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la société anonyme Le VAL d'HERLIN, dont le siège est 70 rue Troisville 6983 Warenpage (Belgique), par Me Genieys de Giacomo ; la société Le VAL d'HERLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0110631/2-0110640/2- 0110645/2- 0110651/2 du 15 avril 2008 qui a rejeté ses demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à l'année 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ainsi que les intérêts moratoires y afférents, calculés à part

ir du 30 juin 2000, date de présentation des demandes à l'administration ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la société anonyme Le VAL d'HERLIN, dont le siège est 70 rue Troisville 6983 Warenpage (Belgique), par Me Genieys de Giacomo ; la société Le VAL d'HERLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0110631/2-0110640/2- 0110645/2- 0110651/2 du 15 avril 2008 qui a rejeté ses demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à l'année 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ainsi que les intérêts moratoires y afférents, calculés à partir du 30 juin 2000, date de présentation des demandes à l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société Le VAL d'HERLIN, qui a son siège en Belgique et exerce une activité d'achat-revente d'écrevisses vivantes, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, lors de leur entrée en France, ses acquisitions effectuées dans des Etats non membres de l'Union Européenne ; qu'elle a vainement présenté à l'administration quatre demandes de remboursement de ladite taxe, afférentes aux quatre trimestres de l'année 1999 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2008 qui a rejeté ses demandes en remboursement du crédit de taxe dont elle estimait disposer ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites de remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la communauté européenne ou dans d'autres pays ; qu'aux termes de l'article 242 OM de l'annexe II au même code, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1 Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable (...) et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la T.V.A. au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. 2 pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : a) les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du 2 de l'article 262 du code, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; b) les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code ; c) les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du C.G.I., pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code ; que l'article 258 de ce code dispose que : Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) au moment de l'expédition et du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence ou d'établissement en France posée par l'article 242 OM de l'annexe II ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2 de cet article ;

Considérant que l'activité de la société requérante consiste, selon ses affirmations, en l'acquisition d'écrevisses vivantes auprès de fournisseurs situés dans des Etats non membres de l'Union Européenne et en leur revente en l'état à des acquéreurs domiciliés hors de France après leur avoir fait subir un traitement spécialisé dans son centre situé en Belgique ; qu'elle fait valoir qu'elle est parfois tenue, pour des raisons de commodité, de faire transiter certaines de ses acquisitions par la France et qu'à cette occasion elle acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'entrée des écrevisses sur le territoire ; qu'elle ajoute que ces dernières sont toutes revendues, à partir de la Belgique, à des clients établis hors de France, aucun transfert de propriété n'ayant lieu en France ;

Considérant, toutefois, que la société, qui n'a pas été en mesure de produire les factures de vente des marchandises, a seulement fourni les bons de transports et les disques des camions ; que ces seuls documents ne sont pas susceptibles d'établir, alors que les mentions y figurant font état de poids différents, que l'intégralité des écrevisses achetées a été expédiée en Belgique ; que la société a d'ailleurs produit, à l'appui de ses demandes de remboursement de taxe, certaines factures afférentes à l'année 1999 qui mentionnent le marché de Rungis, situé en France, comme lieu de livraison des écrevisses ; que faute pour elle d'établir que l'intégralité de ses achats avait seulement transité par la France, elle doit être regardée comme ayant effectué en France, durant les périodes concernées, des livraisons de biens meubles corporels au sens des dispositions précitées de l'article 258 du code général des impôts ; que l'intéressée ne peut dès lors pas bénéficier du remboursement de la taxe sur le fondement de l'article 242 OM de l'annexe II au code général des impôts également précité ; que sont sans incidence les circonstances que les livraisons seraient peu nombreuses et qu'elles ne porteraient pas sur des biens dont la taxe a fait l'objet des demandes de remboursement litigieuses ; que pour ce seul motif, la demande de remboursement de la société doit être rejetée ;

Considérant, en outre, que faute pour la société d'établir que les livraisons en France auraient été faites à partir de la Belgique, elle ne peut davantage soutenir que celles-ci auraient eu le caractère de livraisons intracommunautaires à des clients français, lesquels auraient alors eu la qualité de redevables de la taxe ;

Considérant, enfin, qu'est également sans incidence la circonstance que la société, peu connaisseuse de la législation française, aurait été mal conseillée par son commissionnaire en douane ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le VAL d'HERLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne contient aucune contrariété de raisonnement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement d'intérêts moratoires sur les sommes qu'elle a acquittées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le VAL d'HERLIN est rejetée.

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N° 08PA03151

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03151
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GENIEYS DE GIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-07;08pa03151 ?
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