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04/10/2010 | FRANCE | N°09PA03934

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 octobre 2010, 09PA03934


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mlle Armandine A demeurant ... par Me Sulli ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902551/5 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet de police, d'une part, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou à

défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mlle Armandine A demeurant ... par Me Sulli ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902551/5 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet de police, d'une part, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant cette notification ;

4°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant cette notification, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Sirinelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Sully, représentant Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise, a sollicité le

17 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; que Mlle A relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la familles restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée notamment en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 21 mars 2007 à l'âge de 16 ans révolus, qu'elle a été placée à partir du 6 avril 2007 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et a suivi diverses formations scolaires, notamment en langue française ; qu'à sa majorité elle a bénéficié d'un contrat jeune majeur ; qu'à la date de l'arrêté attaqué elle suivait une formation en alternance en vue de la préparation d'un CAP petite enfance ; qu'elle fait valoir sans être contredite que son père est décédé alors qu'elle était âgée de 9 ans, que sa mère est également décédée plus récemment et qu'elle est sans nouvelle de ses trois frères mineurs ; qu'il ressort de l'attestation d'une part du psychologue qui l'a suivie à partir de 2007, et, d'autre part de celle du psychologue clinicien du centre spécialisé dans l'aide aux victimes de la violence politique que Mlle A a subi des traumatismes graves dans son pays d'origine ; qu'elle poursuit activement ses démarches personnelles et administratives en vue de son intégration sociale et professionnelle en France ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de police refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902551/5 en date du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet de police n° 7503729763 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03934
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme SIRINELLI
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-04;09pa03934 ?
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