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30/09/2010 | FRANCE | N°09PA06855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2010, 09PA06855


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 par télécopie et régularisée le 10 décembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908213/5-3 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Blaise A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 par télécopie et régularisée le 10 décembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908213/5-3 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Blaise A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 14 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 4 novembre 2009, dont le PREFET DE POLICE fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'enfin aux termes de l'article D. 211-5 du même code : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

Considérant que les dispositions précitées autorisent un étranger qui, après être entré régulièrement en France, s'y est marié avec un ressortissant français et y séjourne depuis plus de six mois, à présenter sa demande de visa de long séjour non pas aux autorités diplomatiques et consulaires, mais à l'autorité compétente pour délivrer un titre de séjour, c'est à dire l'autorité préfectorale ; qu'il appartient alors à cette autorité, après qu'elle a constaté que l'étranger remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure, de saisir les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'étranger, pour qu'elles statuent sur la demande de visa de long séjour ; que le refus explicite ou implicite de ce visa ne peut être attaqué pour excès de pouvoir que lorsque le ministre l'a confirmé, après saisine de la commission prévue à l'article D. 211-5 ; qu'en revanche, tant que ce refus de visa n'est pas devenu définitif et s'il a servi de fondement au refus de titre de séjour prononcé par l'autorité préfectorale, l'étranger peut exciper, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre, de l'illégalité de la décision du consul refusant le visa, sans qu'y fasse obstacle la procédure de recours préalable obligatoire prévue à l'article D. 211-5 précité ;

Considérant qu'en appel le PREFET DE POLICE admet expressément que M. A est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du consul de France à Yaoundé du 6 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un visa long séjour ;

Considérant que la décision refusant d'accorder le visa sollicité par M. A est motivée par le caractère frauduleux de son acte de naissance qui ne serait pas conforme à la souche, que, toutefois, le PREFET DE POLICE ne fournit pas d'éléments circonstanciés de nature à établir le caractère frauduleux de cet acte ; qu'en revanche M. A produit une attestation de la Mairie de Mfou, commune où il est né, indiquant que son acte de naissance est conforme aux registres d'état-civil ; que, par suite, le caractère frauduleux du document dont s'agit n'est pas établi et ne saurait dès lors être opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA06855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06855
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;09pa06855 ?
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