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23/09/2010 | FRANCE | N°08PA05960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 08PA05960


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Charles A, demeurant ..., par Me Belouis ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304114/2-2 du 6 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Charles A, demeurant ..., par Me Belouis ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304114/2-2 du 6 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 et 1996, à l'issue duquel le vérificateur a taxé d'office des revenus restés inexpliqués au titre des années 1995 et 1996 et a remis en cause le quotient familial du foyer pour l'année 1996 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 6 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de ces années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir, en invoquant les dispositions de l'article L 10 du livre des procédures fiscales suivant lesquelles les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration , qu'ils ont été privés de la garantie tenant à la double faculté offerte par cette charte de saisir le supérieur hiérarchique direct du vérificateur puis l'interlocuteur départemental ;

Considérant que les dispositions invoquées de la charte prévoient la saisine de l'inspecteur principal si le vérificateur a maintenu les redressements notifiés et la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental , si après ces contacts des divergences subsistent ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 31 décembre 2000, les requérants ont sollicité le bénéfice des recours hiérarchiques d'usage ; qu'il est constant qu'à la suite de cette demande, une entrevue a eu lieu le 1er juin 2001 avec l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur ; que par courrier du 31 août 2001, ce dernier a indiqué qu'une partie des redressements était abandonnée au regard des justificatifs produits, mais que le surplus était maintenu ; qu'en l'absence de demande de saisine de l'interlocuteur départemental sur les divergences qui persistaient à l'issue de cette entrevue, comme le prévoit la charte du contribuable vérifié, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les a privés d'une garantie substantielle de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 60-1 du même livre : lorsque le litige est soumis à la commission départementale (...) le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 60-2 du même livre : Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix ; qu'aucun texte ni aucune règle applicable en l'absence de texte ne limitent le pouvoir du président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de refuser de reporter, sur la demande du contribuable, la réunion de la commission à une date ultérieure ; qu'il suit de là que la circonstance que le président de cette commission a refusé de faire droit à la demande de M. A de reporter la séance du 26 octobre 2000, à laquelle il était présent, en raison d'un empêchement de son conseil, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.* 60-2 précité du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;

Considérant que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions, ne peut être, à cet égard, utilement invoqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales concernait uniquement les sociétés dans lesquelles M. A exerçait des fonctions dirigeantes ; que, par ailleurs, les pièces saisies par l'administration dans ce cadre n'ont pas été utilisées pour l'établissement des impositions litigieuses qui résultent des discordances constatées entre les sommes déclarées par le contribuable et celles relevées sur ses comptes bancaires à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure de visite domiciliaire et de saisies sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par M. et Mme A tiré de ce que c'est à tort que l'administration a porté de 110 320 F à 861 161 F et de 100 600 F à 1 035 830 F, leurs revenus imposables de 1995 et de 1996 ; que, dans leur requête d'appel, les requérants se bornent à réitérer, dans les mêmes termes, les explications fournies devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant du redressement relatif au quotient familial, il est constant que le vérificateur n'a obtenu, à aucun moment de la procédure, les justificatifs demandés quant à la situation matrimoniale des requérants, notamment, une copie de leur acte de mariage en Arabie Saoudite ; qu'en l'absence de production de tout document attestant de la réalité de ce mariage, c'est à bon droit que l'administration a refusé, en application des articles 193 et 194 du code général des impôts, le bénéfice d'un quotient familial de deux parts au titre de l'année 1996 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme A demandent la décharge des pénalités de mauvaise foi du fait de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire et de saisies ; que, comme indiqué plus haut, les impositions en litige ne résultent pas de cette procédure ; que le moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en se fondant sur l'importance des redressements par rapport aux revenus déclarés, l'absence de justificatifs produits et le caractère systématiquement évasif des réponses apportées aux demandes de justifications ainsi que sur l'absence de justification de la situation matrimoniale des intéressés, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention des contribuables d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA05960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05960
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-23;08pa05960 ?
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