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12/07/2010 | FRANCE | N°09PA03475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juillet 2010, 09PA03475


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Pinos A demeurant ..., par Me Delarboulas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705339/2, en date du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2006 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé c

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Pinos A demeurant ..., par Me Delarboulas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705339/2, en date du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2006 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé contre ladite décision préfectorale, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui affirme sans toutefois l'établir, être entré en mai 2003 sur le territoire français où il réside depuis, et où sa fille l'a rejoint en octobre 2004, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne le réexamen de sa demande d'admission au séjour ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé contre ladite décision préfectorale, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne produit pas plus en appel que devant les premiers juges, ni une copie de sa demande de réexamen de sa situation administrative, ni de la précédente décision de refus de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'établit pas que, par sa décision du 11 octobre 2006, le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas apporté une réponse suffisamment motivée eu égard aux nouveaux éléments produits devant lui ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo où il est né le septembre 1978, fait valoir qu'il est entré en France en mai 2003, pour fuir son pays en proie à la guerre civile, à laquelle il était particulièrement exposé, étant d'origine ougandaise par son père ; qu'en octobre 2004, il a fait venir auprès de lui sa fille née en décembre 1999, qui est depuis scolarisée en France et que tous deux sont bien intégrés dans ce pays où il travaille et paie ses impôts ; que, toutefois, d'une part, M. A qui ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis mai 2003, n'établit pas avoir sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, et ne fait état d'aucune circonstance précise qui s'opposerait à son retour en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, au moins, et où Mlle M'Bokolo Pintou Raïssa pourrait poursuivre sa scolarité ; qu'enfin, le requérant, qui n'établit pas par les documents qu'il produit que cette personne est réellement sa fille ni que la mère de celle-ci serait son épouse et qu'elle serait aujourd'hui décédée, ni même que ses propres parents auraient été tués en 1998, ne soutient pas sérieusement être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors qu'au surplus il n'apporte aucun autre élément de nature à établir sa bonne intégration dans la société française qu'une déclaration de ses revenus en 2006, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est donc pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBKOLO MPUTU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03475
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : DELARBOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;09pa03475 ?
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