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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA04648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA04648


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Belaid A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903277 en date du 18 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 21 janvier 2009 ;


3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence port...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Belaid A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903277 en date du 18 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 21 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou ;

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté en date du 21 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 18 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ;

Considérant que le requérant a fait valoir devant le Tribunal administratif que son séjour en France serait rendu nécessaire d'une part, par l'impossibilité que son épouse et lui auraient de mettre au monde un enfant dans leur pays d'origine, où les médecins ne pratiquent pas la procréation in vitro, d'autre part par la dépression dont il souffre du fait de ces difficultés à procréer ; qu'il a produit à l'appui de ses allégations des certificats médicaux ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que la dépression dont il souffre nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que, toutefois, le seul certificat produit à l'appui de sa requête, émanant d'un médecin généraliste, ne permet pas, à lui seul, d'établir ni l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de traitement, ni l'impossibilité pour lui d'être pris en charge en Algérie ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande formée sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient que son épouse et lui-même poursuivent une procédure de procréation médicalement assistée, l'unique certificat qu'ils produisent se borne à mentionner que M. et Mme A poursuivent un traitement dont ils ne pourraient bénéficier dans leur pays d'origine, sans préciser ni la consistance, ni l'objet dudit traitement ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que le refus de séjour en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a en conséquence pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 janvier 2009 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi la demande d'annulation soumise au tribunal administratif par M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 0903277 en date du 18 juin 2009 est annulée.

Article 2 : La demande soumise au Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 09PA04648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04648
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa04648 ?
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