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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA02076


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Lynda A, demeurant ..., par Me Bekel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08185517/3-1 en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Lynda A, demeurant ..., par Me Bekel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08185517/3-1 en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

Considérant, que par un arrêté en date du 22 octobre 2008, le préfet de police a refusé de renouveler un titre de séjour mention étudiant à Mme A, de nationalité algérienne ; que Mme A relève appel du jugement du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A, entrée en France en 2003 afin de poursuivre des études, fait valoir qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjours en qualité d'étudiante, que, durement éprouvée, elle a dû abandonner ses études, qu'informée de ses difficultés la préfecture a néanmoins continué de lui délivrer des récépissés de demande de cartes de séjour en lui conseillant de solliciter un titre de séjour pour raison médicale, que toutefois le médecin de la préfecture a émis un avis défavorable, qu'il lui a été donc conseillé de déposer une demande d'admission au séjour dans le cadre du regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant algérien en situation régulière, que son mari s'est vue opposer un refus à cette demande ; que si Mme A soutient que c'est à tort que le préfet de police a relevé dans la décision attaquée qu'elle a sollicité le 7 juillet 2008 le renouvellement de son titre de séjour étudiant, elle ne justifie cependant pas du caractère erroné de cette mention en se bornant à faire état de son absence d'inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année universitaire 2007 et 2008 et du transfert de son dossier en juin 2007 du centre Etudiants du 13 de la rue Miollis au centre des Morillons ; qu'elle ne justifie pas davantage n'avoir pas présenté de demande de renouvellement du titre étudiant dont elle était titulaire en faisant état d'une précédente demande d'admission au regroupement familial ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A , le Préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le refus de séjour ne portait pas au droit de l'intéressée à sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige Mme A était mariée avec un ressortissant en situation régulière depuis seulement trois ans et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 susvisée : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf en cas de force majeure, et l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance; (...) Peut être exclu de regroupement familial (...) Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ;

Considérant que, si Mme A soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle était en situation irrégulière à la date à laquelle son époux a demandé le regroupement familial à son profit et a, par suite, décidé à tort que cette demande était irrecevable, il ressort des termes de la décision du préfet de police en date du 11 septembre 2008 que ce dernier s'est fondé à titre principal sur la circonstance que Mme A résidait en France à la date de la demande de regroupement et pouvait, à ce titre, être exclue du bénéfice du regroupement familial ;

Considérant que si Mme A soutient qu'en ne lui reconnaissant pas le bénéfice du regroupement familial, le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de police se serait, en l'espèce, considéré en situation de compétence lié ;

Considérant que, pour les motifs susmentionné, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant le regroupement aurait méconnu le droit de la requérante à sa vie privée et familiale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A en vue de l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 refusant de lui renouveler un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02076
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa02076 ?
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