Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, et le mémoire complémentaire présenté le 9 octobre 2009, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ..., Algérie, par Me Rouxel, au cabinet duquel il fait domicile ;
M. A demande à la cour :
1°) Avant dire droit d'enjoindre au préfet de la région Ile de France de produire les éléments sur lesquels il se fonde pour affirmer que la 1ere compagnie du 1er bataillon du 22eme régiment d'infanterie et que la 1ere compagnie du 146ème régiment d'infanterie n'étaient pas des unités combattantes ;
2°) d'annuler le jugement n° 0819402/12-1 du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
4°) de lui reconnaître la qualité de combattant ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1500 euros au titre de l'article 97 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant à défaut notamment pour ce dernier d'avoir, en réponse à une invitation à régulariser dans le délai de 15 jours notifiée le 17 décembre 2008, fait élection de domicile dans le ressort du tribunal ; qu'en appel le requérant soutient que ladite demande de régularisation n'était pas rédigée en termes clairs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ; qu'aux termes de l'article R612-1 du même code, dans sa version applicable au litige : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (..) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (..) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que par lettre du 8 décembre 2008 notifiée le 17 décembre 2008 à M. A, le greffe du tribunal administratif de Paris a rappelé au requérant les termes précités de l'article R.431-8 du code de justice administrative et invité, dans un délai de 15 jours, le requérant à régulariser sa requête ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les termes de cette lettre n'auraient pas été suffisamment clairs quant à l'obligation de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi et à défaut d'avoir, dans le délai imparti, satisfait à ladite demande, le tribunal a pu à bon droit rejeter sa requête ;
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A ou son conseil les sommes de 300 et 1 500 euros qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01212