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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA00602


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour M. Smaël A, demeurant ... par Me Amrane ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°064311/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis, lui a rappelé la perte antérieure de deux points lors d'une précédente infraction et constaté la nullité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler la déci

sion du 9 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour M. Smaël A, demeurant ... par Me Amrane ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°064311/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis, lui a rappelé la perte antérieure de deux points lors d'une précédente infraction et constaté la nullité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly ;

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 17 décembre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur opérant des retraits de points sur son permis de conduire et portant injonction de restitution de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 juin 2003 : / Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur du 22 juin 2003 au 12 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 31 juillet 2005, le procès-verbal de contravention comporte la signature de M. A ; qu'il mentionne aussi la qualification de l'infraction reprochée au contrevenant et le renvoi aux articles du code de la route qui sanctionnent ces infractions ; que ce procès-verbal mentionne également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en revanche, s'agissant de l'infraction constatée le 10 juin 2005, le nombre de points retirés et deux signes figurant l'une dans la case retrait de points qui suffit à informer le contrevenant de ce qu'un retrait de points est encouru, l'autre indiquant qu'il a reçu la carte de paiement, mais ne reconnaît pas l'infraction ; que ces mentions sont portées conformément aux obligations résultant pour l'administration de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées et qu'elle a, ainsi, satisfait à son obligation d'information ; que le moyen tiré du défaut d'information ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des décisions de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable soit à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits soit à en demander l'annulation ; que la décision en date du 9 juin 2006 du ministre de l'intérieur, qui procède au retrait de deux points à la suite l'infraction constatée le 31 juillet 2005 du permis de conduire de M. A, récapitule le retrait antérieur de quatre points pour une infraction commise le 10 juin 2005 et les rend ainsi opposables à l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points seraient irrégulières ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M A, il n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial affectés à son permis de conduire, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points dès lors qu'il avait reçu, s'agissant des infractions constatées les 10 juin et 31 juillet 2005, lors du constat de chaque infraction litigieuse, l'ensemble des informations préalables lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points retirés et du nombre de points affectés au capital de son permis de conduire pour apprécier l'opportunité de procéder à une récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des retraits de points qui résulterait des conditions de leur notification irrégulière doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions constatées en 2005 n'est pas établie :

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que toutefois, le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, ni avoir contesté devant les juridictions compétences les infractions en cause ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a réglé l'amende forfaitaire pour l'une au moins des infractions commises, ce règlement valant reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement de chacune de ces amendes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait son permis pour défaut de points ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00602
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa00602 ?
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