Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Makan A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815793 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en 2001 ; que sa demande a été rejetée par décisions successives de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juillet 2002 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 21 janvier 2003, et du 6 août 2008 suite à une demande de réexamen ; que par arrêté en date du 8 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il y réside avec son épouse, ressortissante malienne, qui l'a rejoint en 2004 avec leurs deux enfants nés en France, qu'il y travaille et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Mali, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine le Mali où il a vécu jusqu'à l'age de 24 ans ; que la régularité du séjour de l'épouse de l'intéressé n'est pas démontrée ; qu'enfin, il n'établit pas davantage être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté ; que, par suite, ledit arrêté n'a méconnu ni les stipulations conventionnelles ni les dispositions légales susvisées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si M. A fait valoir que ses enfants sont nés en France en 2005 et en 2007 et que l'aîné y est scolarisé depuis la rentrée 2008, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les enfants de M. A n'étaient âgés que de trois ans et un an à la date de la décision attaquée ; qu' ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. A n'ait pas été pris en compte ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juillet 2002, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 janvier 2003, et du 6 août 2008 rendue suite à une demande de réexamen de sa demande d'asile, fait valoir qu'il a dû fuir le Mali en raison des pressions dont il faisait l'objet de la part des autorités policières qui lui demandaient de l'argent en le menaçant de le placer en détention et qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il est toujours recherché par lesdites autorités, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le Mali ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2008 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00222