Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804731/6-1 en date du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely , rapporteur public,
- et les observations de Me Debelle pour Mme A ;
Considérant que Mme A, née en 1935, de nationalité algérienne, entrée en France le 19 mai 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 22 novembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-7, 7bis-b et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté litigieux en date du 8 février 2008, le préfet de police lui a refusé le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement en date du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si Mme A soutient que le jugement est irrégulier, en ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté litigieux, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne lui ayant pas été communiqué ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont précisé qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la production intégrale au dossier de cet avis simple, qui ne lie pas le préfet, constituerait une condition de la régularité d'une décision de refus de séjour ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;
Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; que l'avis médical transmis au préfet de police en application des dispositions citées ci-dessus comporte une signature précédée de la mention pour ordre et ne justifie ni de l'identité ni du fondement des pouvoirs de son signataire ; que, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel il aurait donné régulièrement délégation, l'avis du 14 mai 2007 est irrégulier ; que, par suite, la décision refusant de délivrer le titre de séjour de Mme A, en date du 8 février 2008, est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 2008 et l'arrêté du 8 février 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) est condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à Mme A.
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N° 08PA04556