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02/07/2010 | FRANCE | N°08PA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 08PA02167


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est situé 114 avenue Emile Zola à Paris (75015) par Me Aberlen ; la SMABTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0210636/6-2 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de M. A, des entreprises Bureau Veritas ainsi que Darras et Jouanin à lui rembourser la somme à parfaire de 141 162,24 euros, versée par elle à son assurée, la Société d'éc

onomie mixte d'équipement et d'aménagement du quinzième arrondissement de P...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est situé 114 avenue Emile Zola à Paris (75015) par Me Aberlen ; la SMABTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0210636/6-2 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de M. A, des entreprises Bureau Veritas ainsi que Darras et Jouanin à lui rembourser la somme à parfaire de 141 162,24 euros, versée par elle à son assurée, la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du quinzième arrondissement de Paris (SEMEA XV), en raison des désordres affectant la façade de l'école élémentaire des 50-54 rue Gutenberg à Paris ;

2°) de constater que les dommages ayant affecté l'école rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs ;

3°) de condamner solidairement les entreprises Bureau Veritas , Darras et Jouanin , ainsi que le maître d'oeuvre M. A à lui rembourser la somme qu'elle a versée à son assurée ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laporte de la SCP Naba pour la SMABTP, celles de Me Mejboudi pour le bureau Veritas, et celles de Me Rodier pour la société Darras et Jouanin ;

Considérant que, par convention, la ville de Paris a délégué à la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du quinzième arrondissement de Paris (SEMEA XV) la maîtrise d'ouvrage de l'opération de rénovation de l'école élémentaire des 50-54 rue Gutenberg à Paris, la société Darras et Jouanin a été chargée, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Mottin, de l'exécution de ces travaux ; que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, par la ville de Paris, maître d'ouvrage, le 28 juillet 1992 ; que des fissurations des pavés de verre recouvrant la façade de l'établissement ont été constatés à partir de janvier 1998 ; qu'une expertise, sollicitée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, a conclu que ces désordres relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs ; que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) qui a acquittée une somme de 141 162, 24 euros au titre des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris, pour le compte de son assuré la SEMEA XV fait régulièrement appel du jugement du 26 février 2008 ayant rejeté sa demande ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant que la mission de la SEMEA XV, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, à défaut de clause contraire dans la convention de mandat qui la liait à la ville de Paris, s'est achevée à la date de la réception des travaux litigieux, soit le 28 juillet 1992 ; que, dès lors, seule cette dernière a qualité pour mettre en jeu tant la responsabilité décennale des constructeurs que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre, à compter de la date de réception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le bureau Véritas et la société Darras et Jouanin sont fondés à soutenir que la SMABTP ne justifie pas de sa qualité pour agir à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale de ceux-ci ; que, par suite, la demande présentée en première instance par la SMABTP subrogée dans les droits de la SEMEA XV à hauteur de la somme de 141 162, 24 euros et la requête dont la cour est saisie, en tant qu'elle émane de cette société, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que les conclusions présentées à ce titre par la SMABTP doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SMABTP à verser à la société Darras et Jouanin et au bureau Véritas une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est rejetée.

Article 2 : La SMABTP est condamnée à verser à la société Darras et Jouanin et au bureau Véritas une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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N° 08PA02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02167
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GUY-VIENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;08pa02167 ?
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