Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 17 novembre 2008, présentés pour la société JEREMY CORPORATION, dont le siège est Calle 53 Urbanizacion Obarrio Swiss Tower, Piso 15 à Panama, République de Panama, par Me Loum ; la société JEREMY CORPORATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0213300/2 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du prélèvement auquel elle a été soumise sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts au titre de l'année 2000 ;
2°) de lui accorder le dégrèvement de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, publiée au Journal officiel du 23 avril 1958, en application du décret n° 58-438 du 12 avril 1958 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama sur le traitement et la protection des investissements, ensemble deux échanges de lettres, signé à Panama le 5 novembre 1982, publié au Journal officiel du 17 octobre 1985, en application du décret n° 85-1107 du 11 octobre 1985 ;
Vu l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama, signé à Paris le 6 avril 1995 et à Panama le 17 juillet 1995, publié au Journal officiel du 28 décembre 1996, en application du décret n° 96-1149 du 20 décembre 1996 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement figurant au dossier, que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a visé et analysé la demande introduite par elle devant ce tribunal et enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe du tribunal ainsi que le mémoire en défense enregistré le 19 mars 2004 présenté par le chef des services fiscaux, de même que le mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2005 présenté pour la société JEREMY CORPORATION ; que, d'autre part, alors que par une ordonnance du 23 octobre 2007, le président de la formation de jugement du tribunal avait en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 7 décembre 2007, l'avocat de la société JEREMY CORPORATION a adressé par télécopie au tribunal administratif une copie d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2007 rendu sur un pourvoi formé par sa cliente auprès de cette juridiction accompagné d'un courrier dans lequel ledit conseil indiquait qu'il se proposait de produire de nouvelles écritures ; que le tribunal a également visé ce courrier qu'il a pu considérer comme un mémoire produit après clôture de l'instruction et qu'il s'est dès lors à bon droit abstenu d'analyser dans ses visas dès lors que ce mémoire ne comportait pas d'éléments de nature à justifier le renvoi de l'affaire ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de comporter le visa et l'analyse des mémoires produits par les parties ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative non plus qu'aucune autre disposition dudit code n'imposaient au tribunal ni d'adresser à la société requérante une mise en demeure d'avoir à produire un nouveau mémoire complémentaire, ni d'attendre une telle production pour statuer sur la demande de l'affaire qui était en état d'être jugée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs postaux figurant au dossier de première instance versés au dossier de la cour à la demande de celle-ci, que le conseil de la société JEREMY CORPORATION a bien reçu, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, communication de l'unique mémoire produit en première instance par l'administration fiscale ; qu'il a également été destinataire de l'ordonnance de clôture d'instruction susmentionnée prise par le président de la formation de jugement et de l'avis fixant au 1er avril 2008, la date de l'audience devant le tribunal ;
Considérant enfin, que le jugement comporte toutes les mentions requises en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et que les premiers juges ont répondu de manière complète et suffisamment motivée aux moyens invoqués devant eux par la société requérante, respectant ainsi l'exigence de motivation posée par l'article L. 9 dudit code ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que la société de droit panaméen JEREMY CORPORATION demande la restitution du prélèvement d'un tiers auquel elle a été soumise, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession en 2000 d'un appartement sis 46, boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, qui constituait son seul actif en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits... ;
Considérant, d'une part, que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres des 6 avril et 17 juillet 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama, publié par décret du 20 décembre 1996, s'applique en vertu de son article 1er à l'imposition des gains résultant de l'aliénation de biens et ne prévoit concernant ces gains aucune exonération et ne contient plus généralement aucune disposition faisant obstacle à l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait dès lors s'en prévaloir pour demander la restitution du prélèvement contesté ;
Considérant d'autre part, que l'article 7 de l'accord fiscal susmentionné applicable à l'imposition en litige stipule expressément en son paragraphe 2 qu'à compter de son entrée en vigueur, soit le 29 octobre 1996, l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953 portant garantie de non discrimination cesse de s'appliquer ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que le champ d'application de ces deux articles ne serait pas identique, le champ d'application matériel de la convention de 1953 étant plus large que celui de celle de 1995, la société requérante ne peut utilement, pour contester le prélèvement d'un tiers auquel elle a été soumise, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sur la plus-value immobilière qu'elle a réalisée en 2000, se prévaloir d'une clause d'égalité de traitement qui n'était plus applicable à l'imposition en litige ;
Considérant qu'il suit de là que la société JEREMY CORPORATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JEREMY CORPORATION est rejetée.
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N° 08PA04527