Vu le recours, enregistré le 14 août 2008 par télécopie et régularisé le 19 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement l'article 1er du jugement n° 0300253 du 6 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé, au-delà de la demande de l'intéressé, M. Yannick A de l'ensemble des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de rétablir la succession des époux A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, à concurrence de la différence entre le rappel et le dégrèvement de 19 295,47 euros correspondant à l'extourne en base de 123 836 F, soit la somme de 6 215,95 euros (5 074,26 euros au titre des droits et 1 141,69 euros au titre des intérêts de retard) ;
3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable ne peut pas demander au tribunal la décharge d'impositions qu'il n'aurait pas visées dans sa réclamation préalable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réclamation préalable qu'il a introduite auprès du chef des services fiscaux le 26 octobre 2000, M. A demandait seulement une nouvelle réduction en base de 123 836 F de l'impôt sur le revenu maintenu à sa charge au titre de l'année 1982 après octroi par l'administration d'un dégrèvement prononcé le 22 juin 2000 ; que dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A dans sa demande faite au Tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2003, étaient, pour la partie excédant le quantum de sa réclamation, irrecevables ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé M. A de la totalité des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1982, au lieu de limiter cette décharge à un montant en base de 123 836 F ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure l'article 1er dudit jugement et de rétablir la succession de M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à concurrence de cette différence soit 5 074,26 euros en droits et 1 141,69 euros au titre des intérêts de retard, représentant un total de 6 251, 95 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il accorde à M. A une décharge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 excédant une réduction en base de 123 836 F.
Article 2 : La succession de M. et Mme A est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à concurrence de 6 251, 95 euros se décomposant en 5 074,26 euros de droits et 1141,69 euros d'intérêts de retard.
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N° 08PA04341