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29/06/2010 | FRANCE | N°09PA04543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juin 2010, 09PA04543


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2009 et 9 juin 2010, présentés pour Mme Ouiza A épouse B, demeurant ..., par Me Saib ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0821093 en date du 8 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2009 et 9 juin 2010, présentés pour Mme Ouiza A épouse B, demeurant ..., par Me Saib ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0821093 en date du 8 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Saib, pour Mme A épouse B ;

Considérant que Mme B, née le 23 août 1952, de nationalité algérienne, a déclaré être entrée en France le 7 octobre 2007 ; qu'elle a sollicité le 12 août 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que l'intéressée fait appel de l'ordonnance en date du 8 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par Mlle Sophie Hemery, adjointe au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par arrêté du 7 juillet 2008, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une gonarthrose bilatérale avec prothèse totale du genou droit, que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis, au vu duquel le préfet a pris sa décision, que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressée apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, le certificat médical en date du 28 août 2008 établi par un praticien hospitalier ne précise pas en quoi sa prise en charge médicale, même dans l'hypothèse, envisagée par ledit praticien, où sa prothèse pourrait nécessiter une nouvelle intervention, notamment en terme de suivi de rééducation et de prise d'anti-inflammatoires, d'antalgiques et de myorelaxants ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle ait dû subir effectivement de nouvelles interventions chirurgicales, postérieurement à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis plus d'un an pour raisons médicales, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et où résident notamment son époux et ses trois enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

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N° 09PA04543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04543
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa04543 ?
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