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29/06/2010 | FRANCE | N°09PA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 juin 2010, 09PA04497


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Seydou Nourou Tall A, élisant domicile ..., par Me Apelbaum ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905882/3-2 du 17 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans

le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Seydou Nourou Tall A, élisant domicile ..., par Me Apelbaum ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905882/3-2 du 17 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M, EGLOFF, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Briero se substituant à Me Apelbaum pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 6 mars 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A devant la cour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2003 et y réside sans discontinuité depuis cette date ; que suite à son mariage avec Mme Béatrice B, intervenu en septembre 2005, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , renouvelé en 2006 et en 2008 puis d'autorisations provisoires de séjour, dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande de renouvellement, M. A ayant fait état de ce qu'il était en instance de divorce ; qu'il établit avoir été recruté sur le fondement d'un premier contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2006, puis d'un second contrat de travail à durée indéterminée en qualité de machiniste receveur à la RATP à compter de septembre 2007 ; qu'il produit de nombreuses attestations et évaluations de ses employeurs témoignant de ce qu'il donne pleine satisfaction dans son emploi, pour lequel il a par ailleurs suivi une formation particulière ; qu'il suit de là que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A et de son intégration dans ce pays, l'arrêté en date du 6 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu' il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. A est rejeté.

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N° 09PA04497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04497
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa04497 ?
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