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29/06/2010 | FRANCE | N°09PA03959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 juin 2010, 09PA03959


Vu la décision n° 300507 du 27 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société PETCO FORUM PETLAND tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2005 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Vu la requête, en

registrée le 31 mars 2005, présentée pour la société PETCO FORUM PETLAND, ...

Vu la décision n° 300507 du 27 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société PETCO FORUM PETLAND tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2005 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour la société PETCO FORUM PETLAND, dont le siège est Forum des Halles niveau -3, 32/34 rue de la Boucle à Paris (75001), par Me Halbout ; la société PETCO FORUM PETLAND demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0417513/1-2 du 4 février 2005 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-406 modifié, relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société PETCO FORUM PETLAND fait appel de l'ordonnance n° 0417513/1-2 du 4 février 2005 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 susvisé, ultérieurement codifié à l'article R. 123-125 du code de commerce : Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre ; qu'aux termes de l'article 44-2 du même texte, ultérieurement codifié à l'article R. 123-36 du code de commerce : Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société PETCO FORUM PETLAND a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 44-2 du décret du 30 mai 1984, le 10 juin 2003, cette seule circonstance ne saurait conduire à regarder cette société, qui n'a pas fait l'objet d'opérations de liquidation ayant abouti à une clôture, comme dépourvue d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que c'est, par suite, à tort que le premier juge s'est fondé sur la radiation susmentionnée pour constater l'irrecevabilité de la demande qui lui était soumise ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la société PETCO FORUM PETLAND devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé le 22 décembre 2000 à la société PETCO FORUM PETLAND, une notification de redressements relative à l'année 1997 ; qu'il n'est pas contesté que cette notification de redressement était régulièrement motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et comportait les conséquences financières des redressements en application des dispositions de l'article L. 48 du même livre ; que le 13 juin 2001, le service a adressé à la requérante une réponse à ses observations qui maintenait l'intégralité des redressements notifiés au titre de ladite année, rappelait les conséquences financières des redressements et avertissait l'intéressée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que soutient la société PETCO FORUM PETLAND, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le service, qui lui avait adressé un avis de vérification de comptabilité au titre des années 1997 à 1999 poursuive une procédure de redressement distincte en ce qui concerne l'année 1997 d'une part et les années 1998 et 1999 d'autre part ; que la procédure d'imposition relative à l'année 1997 respectant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions des articles L. 57 et L. 48 du livre des procédures fiscales, la société PETCO FORUM PETLAND ne saurait valablement se plaindre de ce que la notification de redressements relative aux années 1998 et 1999 qui lui a été adressée le 13 juin 2001, et alors même qu'elle récapitulait les conséquences financières des redressements au titre des trois années, ne reprenait pas la motivation des redressements relatifs à l'année 1997 et que l'information sur les conséquences financières de redressements au titre de l'année 1997 n'a pas été renouvelée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 28 août 2001 relative aux années 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'elle a pu croire que les redressements relatifs à l'année 1997 étaient abandonnés, la privant ainsi des garanties prévues en cas de maintien des redressements ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au titre de ladite année ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...). La limitation de délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements réputés différés en période déficitaire doivent être imputés sur le premier exercice bénéficiaire à concurrence de leur montant total ou, en cas d'insuffisance du bénéfice pour procéder à une telle imputation, sur les exercices bénéficiaires suivants pour le surplus et selon les mêmes modalités ; que la décision consistant à imputer sur un exercice bénéficiaire des amortissements réputés différés pour un montant inférieur à celui qui pourrait légalement l'être est opposable au contribuable et entraîne la perte du droit au report de ceux qui auraient pu, en sus, être imputés au titre dudit exercice ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1997 les amortissements réputés différés déduits par la société PETCO FORUM PETLAND de ses résultats dudit exercice ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante que ces amortissements réputés différés trouvaient leur origine dans l'exercice clos le 31 mars 1991 et que le bénéfice réalisé au titre de l'exercice 1994 permettait l'imputation tant de ces amortissements réputés différés que des déficits reportables constatés au titre des années précédentes ; que le service était par suite fondé à remettre en cause la déduction effectuée par la société PETCO FORUM PETLAND de ces amortissements différés au titre de l'exercice clos en 1997 ; que la requérante ne saurait dans ces conditions utilement soutenir que l'administration n'aurait jamais justifié du bien-fondé de ses prétentions en la matière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société PETCO FORUM PETLAND soutient que le déficit réalisé au titre de l'exercice clos en 1996 doit être imputé sur le résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1997, elle ne produit aucun document permettant de justifier de la réalité et du montant de ce déficit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société PETCO FORUM PETLAND ne saurait être regardée comme établissant la réalité de déficits reportables ou d'amortissements réputés différés imputables sur les résultats de l'exercice clos en 1997 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'imputation de déficits reportables aurait été admise par le service au titre des exercices clos en 1998 et 1999, moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 : I Le code général des impôts est ainsi modifié : 1°) Après le 4 de l'article 38, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : 4 bis : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan... ; qu'en outre, aux termes du IV du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005... sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ; que la société PETCO FORUM PETLAND n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de la dette à l'égard de ses associés à hauteur de 908 548 F constatée au passif de son bilan clos en 1997 ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue que le passif litigieux trouve son origine dans une omission ou une erreur intervenue plus de sept ans avant l'ouverture de l'exercice clos en 1997, premier exercice non prescrit, se prévale de ce que la dette en litige figurait déjà au bilan d'ouverture de cet exercice et demande en conséquence la correction des écritures de ce bilan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PETCO FORUM PETLAND n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 ; que les redressements notifiés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ayant été abandonnés par le service, les conclusions relatives à ces exercices sont dépourvues d'objet ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 4 février 2005 du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société PETCO FORUM PETLAND devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

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N° 09PA03959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03959
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : GROUPE THÉSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa03959 ?
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