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29/06/2010 | FRANCE | N°09PA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juin 2010, 09PA02822


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. José A, demeurant ..., par la selarl Lafarge ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513805/5-2 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de quinze jours dont huit jours avec sursis ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. José A, demeurant ..., par la selarl Lafarge ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513805/5-2 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de quinze jours dont huit jours avec sursis ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 modifié du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, gardien de la paix de la police nationale depuis le 5 janvier 1987, a été détaché auprès du ministère des affaires étrangères à compter du 8 janvier 2001 en qualité de garde de sécurité ; qu'il a bénéficié en dernier lieu d'un contrat en date du 24 janvier 2003 pour exercer les fonctions de garde au poste de sécurité de l'ambassade de France aux Philippines à Manille ; que l'intéressé a été suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2004 ; que, par l'arrêté en date du 23 juillet 2004, le ministre des affaires étrangères mettait fin à son contrat et le remettait à disposition de son administration d'origine à compter du 8 octobre 2004, à l'issue de ses congés, au motif que le non respect des horaires de travail et l'incident provoqué par l'intéressé le 2 juin 2004 à l'ambassade allaient à l'encontre de l'intérêt du service et que sa manière de servir portait atteinte à la sécurité du poste ; que, par l'arrêté en date du 24 août 2004, le ministre de l'intérieur mettait fin à son détachement et réintégrait l'intéressé à compter du même jour ; que, par l'arrêté litigieux en date du 30 mai 2005, le ministre de l'intérieur prononçait à l'encontre de l'intéressé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis ; que le requérant fait appel du jugement en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi précitée : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Deuxième groupe : / (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours (...) ;

Considérant que l'arrêté litigieux sanctionnant M. A est motivé essentiellement par les faits que, dans le courant des années 2003 et 2004, assurant les fonctions de garde de sécurité à l'ambassade de France à Manille, l'intéressé, à plusieurs reprises, a pris son service en retard et s'est absenté sans motif légitime, qu'il a persisté dans ses retards malgré les rappels à l'ordre et a tenu des propos irrespectueux et agressifs à l'encontre de sa hiérarchie et que son comportement n'était pas compatible avec celui d'un policier affecté à la sécurité d'un poste hautement sensible et représentant, à l'étranger, l'image de la France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre en date du 11 mars 2005, M. A a été convoqué devant le conseil de discipline siégeant le 13 avril 2005 et a été régulièrement informé de ses droits et notamment de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier, dont il a pris connaissance le 6 avril 2005 ; qu'il n'est pas contesté que son dossier contenait l'ensemble des rapports établis par sa hiérarchie sur sa manière de servir ; qu'il a ainsi été informé de l'ensemble des griefs retenus à son encontre ; que, d'ailleurs, il avait pris connaissance dès le 11 juin 2004 des différents messages et rapports établis par les services de l'ambassade à la suite de son retard et de l'altercation qui l'avait opposé à sa hiérarchie le 2 juin 2004, faits qui avaient justifié sa suspension, la fin de son contrat et sa remise à disposition de son administration d'origine, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêté susmentionné en date du 23 juillet 2004 mettant fin à ses fonctions à l'ambassade ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir, dans ces conditions, qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'assurer sa défense devant le conseil de discipline par ignorance des griefs retenus à son encontre alors même qu'il s'est présenté avec le défenseur de son choix et a pu s'expliquer sur l'ensemble des faits susmentionnés qui lui étaient reprochés ; que la double circonstance que sa hiérarchie ait signalé au service d'action sociale du ministère qu'il serait poursuivi pour ivresse en service et qu'il ait été soumis à des tests d'alcoolémie est sans incidence sur la régularité de la procédure alors même, d'ailleurs, que le conseil de discipline a expressément écarté ce grief comme non établi et que celui-ci ne figure pas au nombre des griefs retenus par le ministre ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A s'est présenté à son service le 2 juin 2004, non revêtu de sa tenue de service, avec un retard de près de deux heures ; qu'il a alors tenu publiquement des propos injurieux en réponse aux reproches de sa hiérarchie et s'est borné, pour expliquer ce retard, a déclaré qu'il se serait réveillé en retard ; que l'intéressé reconnaît expressément ces faits ainsi que les rappels dont il avait fait l'objet par sa hiérarchie à la suite notamment de plusieurs retards qui avaient affecté le fonctionnement du service ; qu'il n'apporte aucune justification sérieuse à son comportement négligent, irrespectueux et de nature à compromettre la sécurité du service de l'ambassade, s'efforçant sans y parvenir d'en atténuer la portée ; que les faits susmentionnés sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et du caractère réitéré des agissements fautifs dont s'agit, incompatibles avec les fonctions assurées par l'intéressé, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis infligée par le ministre n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09PA02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02822
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa02822 ?
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