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29/06/2010 | FRANCE | N°08PA04263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juin 2010, 08PA04263


Vu, enregistré le 8 août 2008, la requête présentée pour la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 12 rue Marcel Dassault ZA du Mont Saint Pierre BP 120 à Tinqueux cedex ((51433), par Me Brusa ; la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0422510/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 2008,

- d'annuler la décision prononçant la résiliation aux frais et risques de la société prise le 12 août 2004,

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du

silence gardé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite de la ...

Vu, enregistré le 8 août 2008, la requête présentée pour la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 12 rue Marcel Dassault ZA du Mont Saint Pierre BP 120 à Tinqueux cedex ((51433), par Me Brusa ; la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0422510/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 2008,

- d'annuler la décision prononçant la résiliation aux frais et risques de la société prise le 12 août 2004,

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 août 2004,

- de condamner l'AP-HP à verser à la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la résiliation injustifiée du contrat passé le 8 décembre 2003 et notifié le 22 décembre 2003 ;

- de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 131 050,50 euros au titre des travaux effectués,

- de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapporte de M. Looten, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que par un marché en date du 8 décembre 2003, notifié le 22 décembre 2003, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a confié à la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION l'exécution du lot n° 1 du marché préalables et démolition de trois bâtiments ayant pour objet la démolition de trois bâtiments de l'ancien hôpital Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux pour un montant forfaitaire de 158 015,52 euros TTC au titre de la tranche ferme ; que la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION fait appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 12 août 2004 à ses frais et risques et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 231 050,20 euros aux titres du solde du marché et du préjudice subi du fait de la résiliation et, d'autre part, l'a condamnée à payer l'AP-HP une somme de 33 270,03 euros ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP ;

Sur la régularité et le bien-fondé de la résiliation :

En ce qui concerne la compétence des signataires des décisions litigieuses :

Considérant que M. Ivan , directeur général de l'hôpital Corentin Celton, disposait d'une délégation de signature régulière, lui permettant de signer les décisions contestées, de la directrice générale de l'AP-HP, intervenue par arrêtés n° 2002-0204 et n° 2002-0214, en date respectivement des 25 novembre et 9 décembre 2002, et publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris les 10 et 20 décembre 2002 ; que M. a délégué sa signature, ainsi que le prévoyait les arrêtés susmentionnés, à Madame Michèle , directrice adjointe chargée de l'investissement - signataire de la mise en demeure du 12 juillet 2004 et co-signataire de la résiliation - en vue de signer les marchés et pièces nécessaires à leur exécution au nom du directeur par arrêté de délégation n° 2004-1574 c c I - 3 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 21 mai 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions contestées ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux applicable au litige : 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : .1. Mode d'exécution (...) Pour les parties de bâtiment en sous-sol, il sera prévu la démolition jusqu'au niveau du dallage du sous-sol. Le dallage et les murs périphériques dans la hauteur des sous sol seront également démolis. Les parties en sous-sols devront être débarrassés des matériels décrits à l'article 2.1, puis comblés à l'aide de matériaux d'apport de type tout venant à granulométrie satisfaisante, compactés soigneusement par couche de 20 cm (...) Le vide des cuves à fuel sera comblé dans les mêmes conditions, après démantèlement des cuves (pour mémoire ces cuves ont été vidées de leur contenu préalablement à la présente opération) ;

Considérant que selon l'article 3 de l'acte d'engagement du marché litigieux, la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION devait exécuter sa prestation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son marché par le maître de l'ouvrage ; que selon un calendrier prévisionnel annexé à l'acte d'engagement, les travaux devaient se terminer au 31 mai 2004 ; que la société d'Economie Mixte d'Aménagement (SEMAD) de la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui était chargée d'aménager le périmètre de l'emprise des anciens services techniques de l'hôpital pour y réaliser des travaux de voierie et d'assainissement, ayant constaté que les travaux de démolition en sous-sol n'avaient pas été réalisés, les murs de refend desdits sous-sol n'ayant pas été détruits et les sous-sols ayant été comblés avec des gravats au lieu de tout venant , l'AP-HP a alors mis en demeure la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION, le 12 juillet 2004, d'achever la démolition des sous-sols des services techniques dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure, faute de quoi elle prononcerait, par application de l'article 46 du CCAG, la résiliation du marché ; que par courrier du 20 juillet 2004, l'AP-HP donnait à la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION le détail des travaux à effectuer ; qu'après avoir affirmé par courrier du 29 juillet que les travaux étaient achevés depuis la veille, l'entreprise a demandé à l'AP-HP de programmer la reprise des travaux sur l'emprise des anciens services techniques de l'hôpital ; qu'après avoir fait constater par huissier le 11 août, en présence de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION, que les travaux n'étaient pas achevés, l'AP-HP a prononcé la résiliation du marché le 12 août aux frais et risques de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION ; qu'il suit de ce qui précède que la résiliation du marché a été prononcée à l'issue d'une procédure régulière dès lors que, mise en demeure, la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION avait tout loisir de s'expliquer, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans divers courriers, et que les multiples courriers et démarches de l'AP-HP démontrent que la mise en demeure litigieuse a été précédée d'un examen complet de la situation et répondait d'ailleurs aux nécessités de la gestion des deniers de l'AP-HP sommée par la SEMAD, par un courrier en date du 6 septembre 2004, de supporter les conséquences financières du retard pris par les travaux ;

Considérant qu'après que l'AP-HP l'ait mise en demeure, le 12 juillet 2004, ainsi qu'il a été dit, d'achever les travaux dans un délai de 15 jours, la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION a admis expressément, par lettre du 22 juillet 2004, que les travaux n'étaient pas terminés ; que le même jour l'AP-HP lui confirmait les termes de sa mise en demeure ; qu'à la demande de l'AP-HP, la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION lui indiquait le 29 juillet que le chantier était terminé, à l'exception de quelques installations dont ne faisaient pas partie les sous-sols de l'emprise des services techniques ; qu'aux termes du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 11 août 2004, établi à la demande de l'AP-HP en présence de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION ainsi qu'il a été dit, à hauteur de l'ancien bâtiment technique situé côté Rue Henri Mayer face au quai de livraison du bâtiment neuf (...) la société APPIA a réalisé une tranchée à ciel ouvert de 10 mètres de long sur 5 mètres de large et 3,50 mètres de profondeur. Cette excavation laisse apparaître deux voiles en béton armé et un troisième voile partiellement cassé. Des ferraillages rouillés et entrelacés sortent des murs en béton. La dalle en béton est encore visible sur toute la superficie de la tranchée. Je constate encore le long de la paroi côté droit (rue Mayer), la présence de briques rouges encastrées dans le sol sur environ 1 mètre de haut ; que si dans son courrier du 22 juillet 2004 la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION précisait à l'AP-HP que les fondations et leurs longrines sont par contre encore présentes sous l'ensemble de la surface du bâtiment tel que spécifié à l'article 3.1 du CCTP, de même que le mur le long de la rue Henry Mayer [. . .] afin d'assurer la stabilité de celui-ci et de la chaussée ainsi qu'une partie de mur le long du CPCU pour éviter tout désordre sur ce dernier , ce faisant elle admet expressément ne pas avoir respecté les stipulations du marché dès lors qu'aux termes de l'article 3.1 du CCAP : L'exécution des démolitions dans le niveau du sous sol devra être menée dans des conditions de sécurité obligatoire par tous étaiements et étrésillonnement nécessaires pour garantir tout effondrement des parois conservées voisines selon les règles établies en la matière (talus, étaiements y compris bracons, etc.) ; qu'il appartenait ainsi à la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION d'exécuter les démolitions prévues en prenant les mesures de sécurité conformes aux règles de l'art ; que si l'agrément demandé par la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION le 4 août 2004 de son sous-traitant, l'entreprise Marto, n'a été confirmé par l'AP-HP que le 11 août 2004, cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'exécution des travaux visés par la mise en demeure du 12 juillet dès lors que l'entreprise Marto n'a été chargée par la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION que de l'enlèvement des gravois de l'ancienne cuisine et que sa mission ne concernaient pas l'emprise des anciens services techniques dont la démolition, notamment des sous-sols, fait l'objet du litige ; qu'en tout état de cause, l'agrément de l'entreprise Marto a été demandé après l'expiration du délai de 15 jours fixé par la mise en demeure du 12 juillet ; qu'il suit de tout ce qui précède que la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION ne s'est pas conformée aux stipulations du marché dès lors que, d'une part, plusieurs mois après la date prévue pour l'achèvement du marché, les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux termes dudit marché et notamment de l'article 3.1 du CCAP et que, d'autre part, ainsi que l'a relevé l'AP-HP dans sa mise en demeure du 20 juillet 2004, la société requérante a essayé d'occulter le non achèvement du chantier en comblant les tranchées ;

Considérant que si la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION soutient que cette situation trouve son origine dans le défaut de paiement de ses demandes d'acompte présentées les 29 avril, 28 mai et 28 juillet 2004 qui n'ont pas été réglées dans le délai de 45 jours prévu par le marché, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas sérieusement allégué que le défaut de paiement allégué des deux premiers acomptes, correspondant à une somme de 106 238,72 euros, auraient mis l'entreprise dans l'impossibilité de mobiliser les moyens nécessaire pour effectuer les travaux ; qu'en tout état de cause, à la date prévue pour l'achèvement des travaux, aucune demande d'acompte n'avait été présentée par la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION ; qu'un premier acompte a été visé par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage le 10 août 2004 soit avant mise en demeure par la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION qui a été payée d'une somme de 22 724 euros le 24 septembre 2004 ;

Considérant que la circonstance que la société Appia, qui d'ailleurs était titulaire de lots que lui avaient confiés la SEMAD et qui devait intervenir sur le chantier après la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION, aurait entrepris ses travaux sur le chantier dès le 13 août 2004 est sans influence sur la régularité de la résiliation ; qu'enfin, aucun marché n'ayant été passé avant la résiliation, la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION ne saurait utilement soutenir que la résiliation dont s'agit aurait eu pour objet d'avantager une autre entreprise ; qu'ainsi la décision de résiliation litigieuse n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les manquements graves de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION à ses obligations contractuelles étaient de nature à justifier légalement la résiliation litigieuse aux frais et risques de l'entrepreneur, laquelle résiliation ne saurait dès lors ouvrir droit à indemnité au profit de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION dont la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros doit dès lors être rejetée ;

Sur la contestation du décompte général :

Considérant qu'en vertu de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux, le procès-verbal établi après résiliation du marché emporte réception des parties d'ouvrages exécutés ; qu'il est constant que l'AP-HP a fait constater, ainsi qu'il a été dit, par huissier de justice le 11 août 2004, en présence de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION, que la démolition des dalles et murs des sous-sols des anciens services techniques de l'hôpital n'était pas achevés même si ces sous-sols avaient été comblés par des gravats, lesquels auraient d'ailleurs dû être enlevés ; que dans les circonstances de l'espèce, ce constat doit être regardé comme constituant le procès-verbal des opérations d'inventaires visées à l'article 46.2 du cahier des clauses administratives et générales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du CCAG applicable : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final, trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'en vertu de l'article 49.4 du même CCAG, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; que la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION a adressé à l'AP-HP le 26 août 2004, reçu le 30 août, son projet de décompte final au terme duquel l'AP-HP était redevable de la somme de 153 774,50 euros ; qu'elle soutient que le décompte général ne lui a été notifié que le 9 mars 2005, soit au-delà du délai légal de 45 jours prévu par l'article 13.42 du CCAG ; que toutefois, par application de l'article 49.4 du CCAG, le décompte général du marché résilié ne pouvait être notifié à la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux avec la société APPIA, laquelle n'a d'ailleurs notifié que le 31 octobre 2004 son projet de décompte final ; que dans ces conditions, la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION ne saurait utilement soutenir que le décompte général ne lui a été notifié qu'après l'expiration du délai prévu par l'article 13.42 du CCAG ; qu'en l'absence de toute contestation, ce décompte général est devenu définitif au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris ; que dès lors, par application de l'article 13-45 du CCAG, faute d'avoir dans les quarante cinq jours de la notification du décompte général notifié à l'AP-HP son refus de ce décompte ou ses réserves, la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION est réputée l'avoir accepté ; qu'ainsi elle doit être déclarée redevable de la somme de 33 270,03 euros à l'AP-HP, soit le solde dudit décompte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a déclarée redevable de la somme de 33 270,03 euros à l'AP-HP ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION le versement à l'AP-HP d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BRASSEUR DEMOLITION versera à l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04263
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BRUSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;08pa04263 ?
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