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28/06/2010 | FRANCE | N°08PA04582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 juin 2010, 08PA04582


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Berthelot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506470/7 et 0506982/7 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de 14 points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 6 février, 7 avril et 25 mai 2003, ainsi que le 5 juin 2004, et portant notification globale de l'ensemble des retraits de po

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Berthelot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506470/7 et 0506982/7 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de 14 points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 6 février, 7 avril et 25 mai 2003, ainsi que le 5 juin 2004, et portant notification globale de l'ensemble des retraits de points effectués à la suite de ces infractions, et constatant la nullité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ainsi que celle du 10 juillet 2004 du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement quatre, trois, quatre, trois et quatre points de son permis de conduire à la suite desdites infractions ;

3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 6 février, 7 avril et 23 mai 2003, ainsi que les 5 juin et 10 juillet 2004, ensemble la décision du 24 octobre 2005 du ministre de l'intérieur lui retirant l'ensemble de ses points du permis de conduire à la suite des infractions précitées et ordonnant la restitution de son permis de conduire ;

Sur l'information préalable du conducteur et la réalité des infractions commises en 2003, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens y relatifs :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " (...) le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points " ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne dès lors la régularité de la procédure suivie, laquelle n'est pas susceptible d'être régularisée ultérieurement, et partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant que les procès-verbaux dressés consécutivement aux infractions des 6 février, 7 avril et 23 mai 2003 ne comportent aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus du requérant de signer, ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire ; qu'il s'ensuit que M. A, qui n'a pas signé lesdits procès-verbaux, est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées ; que dès lors, les décisions de retrait respectivement de quatre, trois et quatre points du capital attaché au permis de conduire du requérant, opérés consécutivement aux infractions précitées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur les infractions commises en 2004 :

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès verbaux dressés par les agents à la suite des infractions des 5 juin et 10 juillet 2004, comportent la mention relative à la perte de points encourue et portent, sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", la signature de M. A ; qu'ainsi, et alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'accomplissement des formalités d'information prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutifs aux infractions susvisées doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que M. A conteste également la réalité des infractions susmentionnées commises les 5 juin et 10 juillet 2004 ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route, que le législateur, en faisant figurer l'émission du titre exécutoire au nombre des faits de nature à établir la réalité d'une infraction entraînant une perte de points du permis de conduire, a entendu faire en sorte que le ministre de l'intérieur tire les conséquences de la situation des contrevenants qui, tout en s'étant opposés au paiement de l'amende forfaitaire, ont négligé de former, dans les conditions fixées par l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête tendant à en être exonérés ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles l'existence de ce titre exécutoire est portée à la connaissance du contrevenant pour lui permettre d'exercer le droit de réclamation prévu par l'article 530 du même code sont dépourvues d'incidence sur l'application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que dès lors, à supposer même que M. A ne se serait pas acquitté des amendes infligées à raison des infractions susmentionnées, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité des décisions litigieuses susmentionnées de retrait de points, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation à l'encontre de ces mêmes infractions ayant donné lieu à retraits de points ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a regardé comme établie la réalité des infractions des 5 juin et 10 juillet 2004 ;

Sur l'absence de notification des décisions successives de retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre lesdits retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par M. A ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des retraits de points doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en tout état de cause il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement attaqué, en ce que seulement, ce jugement n'a pas procédé à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 février, 7 avril et 23 mai 2003, représentatives d'un capital total de 11 points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales reconnaisse à M. A le bénéfice des 11 points qui lui ont été illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en en tirant, à la date de sa nouvelle décision, toutes les conséquences sur le capital de points restants et le droit de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 juin 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé, en ce que seulement, ce jugement n'a pas procédé à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 février, 7 avril et 23 mai 2003, représentatives d'un capital total de 11 points, de même que sont annulées les décisions correspondantes de retrait de points du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir 11 points au permis de conduire de M. A dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en en tirant, à la date de sa nouvelle décision, toutes les conséquences sur le capital de points restants et le droit de conduire de l'intéressé. L'administration tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises en vertu de cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA04582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04582
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-28;08pa04582 ?
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