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28/06/2010 | FRANCE | N°08PA03016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 juin 2010, 08PA03016


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Walid A, élisant domicile ..., par Me Ragno ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 n° 0801683/5-1 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°)

d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Walid A, élisant domicile ..., par Me Ragno ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 n° 0801683/5-1 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 27 mai 1977 à Beyrouth, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2004, et a sollicité son admission au séjour en tant que réfugié politique ressortissant de Palestine ; que, par la décision litigieuse en date du 4 janvier 2008, le préfet de police lui a refusé cette admission au séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, par la requête susvisée, M. A demande l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ;

Sur le refus d'admission au séjour :

Considérant en premier lieu, que par un arrêté n° 2007-21168 du 15 octobre 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 23 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme Cécile B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que le refus d'admission au séjour opposé à M. A par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte administratif querellé ;

Considérant en troisième lieu, que les stipulations du 2 de l'article 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée et les dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statu des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si ...4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visées aux 2° à 4) de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. ;

Considérant que M. A, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision du 8 novembre 2004 du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 janvier 2007 par la Commission des recours des réfugiés, s'est vu notifier la décision litigieuse du 4 janvier 2008, par laquelle le préfet, à la suite du rejet de son recours par la commission de recours des réfugiés, lui a refusé l'admission au séjour, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que si l'intéressé a demandé le 15 novembre 2007 le réexamen de son dossier d'asile politique, cette nouvelle demande a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'OFPRA le 16 novembre 2007 ; que si, à l'appui de cette demande de réexamen, il a produit une lettre rédigée par sa mère le 12 mars 2007 tendant à étayer ses propos, ce document, qui se rapportait à des faits antérieurs à la décision de la Commission des recours des réfugiés du 5 janvier 2007, ne pouvait être regardé comme un élément nouveau justifiant ce réexamen ; que dans ces conditions, sa nouvelle demande a pu être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-6 de ce code, prendre à l'encontre de l'intéressé, dès la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen et sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.... ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'ainsi, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui, comme en l'espèce, n'avait trait qu'à une demande d'asile en qualité de réfugié politique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ne peut qu'être écarté, alors qu'au surplus l'intéressé ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ;

Considérant en cinquième lieu, que si M. A fait encore valoir la circonstance qu'il a contracté mariage le 2 novembre 2009 avec une ressortissante française à la mairie du 17e arrondissement de Paris, et qu'il vit avec cette ressortissante depuis le mois d'avril 2009, une telle circonstance est en tout état de cause inopérante sur la légalité de la décision litigieuse, puisque postérieure à celle-ci ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort en aucune façon des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est pas davantage établi que, par cette même décision et pour les mêmes raisons, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte administratif querellé doit être écarté ;

Considérant par ailleurs que, pour les motifs sus-rappelés, M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus d'admission au séjour ; que par suite, l'intéressé ne peut, par voie d'exception, soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français manquerait de base légale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant que M. A soutient que la décision fixant comme pays de destination le Liban, pays ayant accueilli sa famille, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences dont il pourrait y être victime de la part des milices palestiniennes ; que toutefois, l'intéressé dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'a pas versé devant la juridiction d'éléments précis ou d'indications circonstanciées sur les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Liban ; que par suite, alors que M. A ne démontre pas davantage en appel, et notamment par le document produit dont les garanties d'authenticité ne sont pas suffisantes, que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03016
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : RAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-28;08pa03016 ?
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