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21/06/2010 | FRANCE | N°09PA05615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2010, 09PA05615


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour Mme Mireille Aimée A, demeurant ..., par Me Demgne Fondjo ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901671/6-1 en date du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de p

ouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans les meilleurs délais, u...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour Mme Mireille Aimée A, demeurant ..., par Me Demgne Fondjo ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901671/6-1 en date du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 :

- le rapport de M. Dewailly rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité le

26 juin 2008 un titre de séjour sur le fondement des articles 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 9 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'en reprenant les conclusions de l'avis du chef du service médical de la préfecture de police de Paris dont il ressort que Mme A pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en indiquant que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que Mme A n'établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que Mme A fait valoir que l'arrêt du traitement de la synéchie, de l'hypertension artérielle et de la narcolepsie-cataplexie, pathologies dont elle est atteinte pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité du fait que son état n'est pas stabilisé, et que ce traitement n'est pas susceptible d'être dispensé au Cameroun ; que par un avis du

3 septembre 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d'une traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de ces diverses pathologies entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elles ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'en outre, si Mme A soutient qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale pour la narcolepsie-cataplexie du fait que la molécule qui lui est prescrite n'est pas commercialisée au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement substituable ne serait pas accessible au Cameroun, ni que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne viole pas les dispositions de l'article L. 313-11-11ème du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est ainsi entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A soutient être entrée en France en 2000 et avoir depuis lors construit sa vie privée et familiale en France, où se situe le centre de ses intérêts ; qu'elle a dû se séparer de son époux de nationalité française, dont elle va divorcer, en raison des violences conjugales qu'il lui faisait subir ; qu'elle vit depuis 2006 avec M. Palmot, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que cette communauté de vie, récente, n'est établie que depuis février 2007 ; que Mme A, doit être considérée comme sans charge de famille en France où elle est entrée, au plus tôt, à l'âge de 27 ans ; qu'elle n'allègue ni ne justifie être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du 9 janvier 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant que le préfet n'est ainsi tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que

Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de la prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police en prenant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° susvisé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical approprié à son état de santé et que son renvoi entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité constitutives d'un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés à son état au Cameroun ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA05615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05615
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-21;09pa05615 ?
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