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21/06/2010 | FRANCE | N°09PA02998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2010, 09PA02998


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819503/5-2 du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Didi , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819503/5-2 du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Didi , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgues, représentant Mme ;

Considérant que, par arrêté du 10 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme Didi , ressortissante sénégalaise, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé par jugement du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris, dont le PREFET DE POLICE relève appel devant la cour ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante de la République du Sénégal, qui serait entrée en France en septembre 2003, y a épousé, le

9 juin 2007, M. Amadou , ressortissant du même Etat, entré en France en 1983 où il réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident, valable jusqu'en 2014, laquelle lui a été délivrée en qualité de réfugié ; que le statut de réfugié politique reconnu à M. qui lui donne vocation à résider en France fait obstacle à ce que la vie familiale du couple se poursuive en République du Sénégal ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de police portant à l'encontre de Mme refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et de Mme une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaissent, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance qu'à la date de l'arrêté querellé le couple n'avait pas d'enfant, qu'ils n'avaient pas sollicité le regroupement familial et qu'elle était la mère de trois enfants mineurs demeurés au Sénégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 novembre 2008 ;

Sur les conclusions incidentes de Mme :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les mêmes circonstances de condamner l'Etat (préfet de police) à verser à Mme une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat (PREFET DE POLICE) est condamné à verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02998
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : FORGUES FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-21;09pa02998 ?
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