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21/06/2010 | FRANCE | N°08PA04807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2010, 08PA04807


Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Taieb A par sa veuve ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat puis le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Taieb A, demeurant ... par

Mme Veuve A et par Me Stark ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806663 du 13 juin 2008 par l

aquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande te...

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Taieb A par sa veuve ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat puis le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Taieb A, demeurant ... par

Mme Veuve A et par Me Stark ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806663 du 13 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

15 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner, à titre posthume, le grade de chevalier de l'ordre national de la Légion d'Honneur ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 15 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui décerner la croix de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 19 février 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole annexé à cette convention ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme Veuve A demande l'annulation de l'ordonnance du

13 juin 2008 et de la décision du 15 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de décerner à son époux le grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume et militaire ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une distinction à titre posthume au mari de la requérante, décédé en 2006 en Algérie, ne pouvait qu'être effectuée dans le mois du constat des blessures reçues en service, le 17 décembre 1940 ; qu'en tout état de cause, si Mme Veuve A entend considérer que le point de départ de cette demande doit être fixé à compter du décès de son époux, elle n'allègue, ni ne soutient avoir déposé cette demande dans le mois suivant celui-ci ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention: Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ;

Considérant que la circonstance que Mme Veuve A n'ait jamais été informée qu'elle ne disposait que d'un délai d'un mois pour demander une distinction honorifique à la suite du décès de son mari est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucun principe général du droit, ni aucune des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux anciens combattants qui sont publiées au Journal officiel de la République française n'imposent une telle obligation d'information des victimes de guerre de nationalité étrangère ou de leur famille ; qu'en outre, dans la mesure où la publication des textes relatifs aux droits acquis par les anciens combattants, comme les possibilités d'accès à cette information ouvertes à tous les anciens combattants sans distinction de nationalité, requièrent seulement une diligence normale ; qu'il ne peut, dès lors, être utilement soutenu que la législation française serait source de discrimination entre les combattants en raison de leur nationalité ;

Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que l'appréciation, à laquelle se livre l'administration, de l'éminence des mérites d'un postulant à la Légion d'Honneur ne saurait, dès lors constituer ni un droit, ni une créance, ni même un bien au sens des stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que ce dernier moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve A n'est fondée ni à demander l'annulation de l'ordonnance précitée du 13 juin 2008, ni à demander celle de la décision en date du 15 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme Veuve A tendant à l'attribution d'une distinction honorifique à titre posthume à son mari doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Veuve A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Veuve Taieb A est rejetée.

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N° 08PA04807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04807
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SAGAND-NAHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-21;08pa04807 ?
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