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21/06/2010 | FRANCE | N°08PA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2010, 08PA02341


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour Mme Wen , demeurant ..., par Me Ngandomane ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0718261 en date du 3 mars 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2007 lui refusant son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour Mme Wen , demeurant ..., par Me Ngandomane ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0718261 en date du 3 mars 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2007 lui refusant son titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 octobre 2007 fondé sur le motif qu'elle n'entrait pas dans le cas permettant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme faisait valoir un moyen tiré de la violation de l'article L. 211-2-1 dudit code ainsi que de la violation des dispositions de l'article 313-11 4° du même code ; qu'elle se prévalait également des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'aucun mémoire complémentaire ne vint au soutien de la demande initiale ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité chinoise, a épousé en France, le 18 août 2007, M. , de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 26 septembre 2007, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet de police en date du 26 octobre 2007, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français , qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme est fondée à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si Mme a entendu présenter des conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de telles conclusions sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 3 mars 2008 du président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 26 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises à cette fin.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

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N° 08PA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02341
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : NGANDOMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-21;08pa02341 ?
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