Vu, avec les pièces et mémoires qui y sont annexés, l'arrêt de la cour de céans en date du 5 juin 2008 par lequel, avant dire droit sur la requête enregistrée au greffe de cette cour le 8 mars 2006, présentée pour M. Christian A, la cour a ordonné une mission d'expertise afin : 1°) de réunir tous éléments de fait sur l'existence d'une situation nette négative des sociétés ICD SA et ICD Vie, à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ainsi qu'à la date des décisions litigieuses, et à cet effet a) décrire la manière dont ces sociétés tentaient de satisfaire les règles de solvabilité et de provisionnement, qui leur étaient applicables, b) recueillir le témoignage de M. Jean-Pierre BY, administrateur provisoire désigné par la commission de contrôle des assurances le 22 mai 2000, ainsi que celui des sociétés CAMCA Assurance et AFI Europe auxquelles ont été transférés, à la première, le 7 novembre 2000, le contrat collectif d'assurance souscrit auprès de la société ICD SA et, à la seconde, le 7 décembre 2000, le portefeuille de contrats souscrit auprès de la société ICD Vie, sur le caractère suffisant des provisions constituées par les sociétés en question, c) mesurer la portée de la couverture résultant du traité de réassurance conclu avec la société Hannover Re, le cas échéant en entendant des représentants de cette société ; 2°) de donner toutes indications sur la valeur des sociétés ICD SA et ICD Vie à la date des décisions litigieuses, au vu, notamment, des rapports, notes et audits dont se prévalent les parties ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Véroux, pour M. A et celles de Me Guyonnet pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, alors applicables : Si une entreprise mentionnée aux 1º, 3º ou 4º de l'article L.310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1º L'avertissement ; 2º Le blâme ; 3º L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4º La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5º Le retrait total ou partiel d'agrément ; 6º Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats./ Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. (.)/ Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister./ Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 423-3 du même code, dans leur rédaction alors applicable : Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci... ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle diligenté par la commission de contrôle des assurances à l'égard des sociétés ICD SA et ICD Vie, dont M. AX était le fondateur et dirigeant, et des rapports, en date des 28 octobre 1999, 3 mars 2000 et 20 avril 2000, établis par le commissaire contrôleur, cette commission, par décision du 19 avril 2000, a infligé à M. AX un blâme et une sanction pécuniaire de 100 000 francs sur le fondement de l'article L. 310-18 du code des assurances ; que, par décision du 21 août 2000, elle a mis en oeuvre la procédure de recours au fonds de garantie prévue par l'article L. 423-2 du code des assurances et lancé un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de la société ICD Vie ; que, par décision du 6 octobre 2000, elle a lancé la procédure de transfert du portefeuille de contrats de la société ICD SA ; que, par deux décisions du 7 novembre 2000, elle a procédé au retrait des agréments de la société ICD SA et décidé le transfert d'un contrat collectif d'assurances de cette même société et que, par décision du 19 décembre 2000, elle a procédé au retrait des agréments de la société ICD Vie ;
Considérant que, par deux décisions en dates, la première du 28 octobre 2002 et la seconde du 10 mars 2003, le Conseil d'Etat, sur recours de M. AX, a annulé toutes les décisions susmentionnées de la commission de contrôle des assurances, au motif que l'exigence qui s'imposait à cette dernière en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été en l'espèce méconnue dès lors que le président de la commission, dans le cadre de la procédure administrative engagée contre M. AX en tant que dirigeant des sociétés concernées, avait pris nettement position, avant que la commission ne délibère sous sa présidence et prononce les sanctions en cause, sur le non-respect par ces sociétés de leurs obligations légales de solvabilité et sur les comportements fautifs de M. A X ; que ce dernier recherche la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette illégalité ;
Considérant, s'agissant de la société ICD SA, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que le montant des fonds propres de cette société était négatif fin 1999 à hauteur de 13,4 millions de francs dans l'hypothèse la plus favorable, de 106,2 millions de francs si, pour le calcul du montant des prévisions de recours et conformément à la pratique communément admise, n'est admis, en représentation des passifs règlementés que le montant des recours encaissés ; que, dans toutes les hypothèses, la société ICD SA se trouvait, pour un montant significatif, dans une situation nette négative justifiant sur le fond la prise des décisions susvisées dont elle a fait l'objet de la part de la commission de contrôle des assurances, du 21 août 2000 au 7 novembre 2000 ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les agissements prétendument fautifs de la commission et le préjudice tant économique que moral et de réputation dont se plaint M. A ne peut être regardé comme établi ;
Considérant, s'agissant de la société ICD Vie, qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à la date des décisions litigieuses, la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne pourrait s'appliquer de manière pertinente à la société ICD Vie, conduit à estimer la valeur de cette société à zéro ; qu'ainsi M. A ne peut invoquer l'existence d'un préjudice économique qui serait lié à la valeur propre de la société en question ; que, compte tenu de cette situation qui trouve son origine dans les graves difficultés économiques que connaissait la société ICD Vie depuis plusieurs années, M. A n'est pas davantage fondé à demander réparation du préjudice lié à la perte de réputation qu'il aurait subie du fait de la cessation d'activité et de la liquidation de cette société, préjudice qui au demeurant n'est ni établi ni même précisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 13 janvier 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de ce mêmes dispositions ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 142 503,40 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 13 avril 2010 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des allocations provisionnelles versées à l'expert sont rejetées.
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N° 06PA00904