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15/06/2010 | FRANCE | N°09PA04110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2010, 09PA04110


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Kalala A, demeurant Association B ...), par Me Mendel-Riche ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811616/6-1 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le terri

toire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Kalala A, demeurant Association B ...), par Me Mendel-Riche ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811616/6-1 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil dont le règlement vaudra renonciation par celle-ci à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 31 décembre 1946, ressortissante de la république démocratique du Congo, a déclaré être entrée en France le 24 juillet 2005 ; qu'elle a sollicité le 24 janvier 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police et que l'identification de l'auteur de cet avis constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical en date du 29 février 2008, transmis au préfet de police en application des dispositions citées ci-dessus et sur le fondement duquel le préfet de police a pris l'arrêté litigieux, comporte une signature illisible précédée de la mention PO et ne justifie ni de l'identité, ni du fondement des pouvoirs de son signataire ; que, dès lors, ledit avis est irrégulier et entache d'illégalité l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale mais implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de reprendre la procédure et de réexaminer le droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que par suite, les conclusions susvisées qui tendent à la délivrance du titre susmentionné, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mendel-Riche, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mendel-Riche la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA04110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04110
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-15;09pa04110 ?
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