La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09PA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2010, 09PA01156


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, complétée par le mémoire enregistré le 16 avril 2009, présentée pour Mme A demeurant ...), par Me de Monsembernard ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519091/5-2 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2005 du ministre de la défense fixant son taux d'invalidité à 2 %, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, à l'annulation de la décision du 19 octobr

e 2005 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à l'annula...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, complétée par le mémoire enregistré le 16 avril 2009, présentée pour Mme A demeurant ...), par Me de Monsembernard ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519091/5-2 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2005 du ministre de la défense fixant son taux d'invalidité à 2 %, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2005 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à l'annulation de la décision du service des pensions des armées du 9 juin 2005, à ce qu'il soit enjoint au ministère de la défense de rectifier son taux d'invalidité et à la condamnation de l'État à lui verser le montant de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation avec intérêts de retard ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) d'ordonner au ministère de la défense de rectifier le taux d'invalidité fixé à la suite de l'accident de service du 15 décembre 2003 et de faire procéder au versement de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation, le 21 janvier 2005, soit la somme de 20 150 euros sur la base d'un taux d'invalidité de 13%, avec intérêts de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ingénieur d'études et de fabrication au centre des hautes études de l'armement du ministère de la défense, a été victime d'un accident de la circulation le 15 décembre 2003, dont le caractère professionnel a été reconnu par une décision en date du 10 mars 2004 ; que, dans le cadre de l'expertise diligentée par le ministre de la défense, dans son rapport en date du 21 janvier 2005, le docteur B, médecin agréé, a conclu à la consolidation de l'état de santé de la requérante au 21 janvier 2005 et à l'octroi d'un taux d'invalidité permanente partielle de 15 %, dont 13 % relevant de son état antérieur et 2 % résultant de l'accident de service ; que, d'une part, par la lettre en date du 13 avril 2005, le ministre notifiait à l'intéressée la date de consolidation des suites de l'accident de service fixée au 21 janvier 2005 et le taux d'invalidité retenu à cette date de 13 % ; que, par la lettre en date du 22 juin 2005 annulant et remplaçant la précédente notification, le ministre notifiait à l'intéressée la même date de consolidation mais un taux d'invalidité retenu de 2 % à cette même date ; que le ministre rejetait implicitement le recours gracieux de l'intéressée en date du 24 août 2005 contre cette dernière notification ; que, d'autre part, par correspondance en date du 7 octobre 2005, l'intéressée sollicitait le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % adressant le rapport du docteur C, diligenté par elle, estimant le taux d'invalidité à 12 % ; que, par la décision en date du 19 octobre 2005, le ministre, rappelant une précédente correspondance en date du 9 juin 2005 du service des pensions des armées et le taux d'invalidité de 2 % imputable aux séquelles de l'accident de service en cause, rejetait sa demande ; qu'en cours d'instance, par la décision en date du 4 septembre 2006, le ministre de la défense retirait la décision précitée ; que Mme A fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 22 juin, 19 octobre et 9 juin 2005, et, d'autre part, au versement des arrérages de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation ;

Sur les conclusions dirigées contre la notification du taux d'invalidité en date du 22 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé demeurent en vigueur (...) ; qu'aux termes du décret susvisé du 6 octobre 1960 : Article 1er : / L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation (...) la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical (...) ou, à défaut, par un médecin assermenté. / Article 2 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (...) Article 3 : (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. / Article 4 : L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou (...) à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. (...) ;

Considérant que Mme A conteste la notification du ministre de la défense du 22 juin 2005, en tant que, par cette mesure, le ministre a ramené son taux d'invalidité permanente partielle à 2 % à la date de consolidation ; que, toutefois, cette mesure ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité demandée par la requérante soit prononcée sur d'autres bases en termes de taux que celles envisagées par le ministre ; que ce n'est qu'à l'occasion de cette liquidation qu'il appartient au fonctionnaire, le cas échéant, de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens à cet égard dans le délai des dispositions précitées, ainsi que l'a fait, d'ailleurs, Mme A dans sa demande susmentionnée d'allocation temporaire d'invalidité et ainsi, d'ailleurs, que l'y invitait le ministre ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre la notification susmentionnée qui ne lui faisait pas grief à cet égard, ainsi que celles dirigées contre le refus implicite du ministre sur son recours gracieux, ne sont pas recevables ;

Sur la décision refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité :

Considérant qu'en cours d'instance, le ministre de la défense a retiré la décision en date du 19 octobre 2005 refusant à Mme A l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait au taux de 13 % ; que, dans son mémoire en défense de première instance, le ministre indiquait qu'il avait retiré cette décision pour incompétence de son auteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris une autre décision à cet égard ; que, dès lors, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de refus du ministre née de sa demande en date du 7 octobre 2005 sollicitant la jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % et à la condamnation de l'État au versement de cette allocation avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'État à lui verser les sommes en litige, Mme A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressée sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tels aspects du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné du docteur B, non contredit sur ce point par le rapport du docteur C, diligenté par l'intéressée, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'accident de service dont Mme A a été victime le 15 décembre 2003 a révélé un important état pathologique préexistant à type de lombarthrose et de cervicarthrose dégénératives ; que, si cet état antérieur a été aggravé par l'accident, les douleurs survenues après l'accident résultent essentiellement d'une évolution propre de l'état antérieur ; qu'en particulier, il n'est pas établi que l'hernie discale constatée dans les examens soit postérieure à l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le docteur B n'a nullement omis de constater l'existence d'une hernie discale mais considère qu'elle n'est pas attribuable à l'accident ; que le docteur B a conclu pour la lombalgie avec radiculalgie à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 8 % en rapport avec l'état antérieur et pour la cervicalgie à un taux de 5 % intégralement imputable à l'état antérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le docteur C déclare le 8 mars 2007 être d'accord avec le taux global de 15 % déterminé dans ces conditions mais se borne à affirmer sans d'ailleurs démontrer l'absence de symptomatologie avant l'accident ainsi que l'éventuelle présomption d'imputabilité des pathologies de l'intéressée à l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le docteur C diligenté par elle-même n'affirme nullement dans son rapport en date du 18 août 2005 que l'hernie discale serait due à l'accident mais invoque la possibilité d'une origine post-traumatique de cette hernie discale qui a pu être décompensée par l'accident ; que, dès lors, le ministre de la défense a pu, à bon droit, refuser à l'intéressée le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait, le taux d'invalidité permanente partielle attribuable à l'accident ne pouvant être regardé, dans ces conditions, comme au moins égal à 10 % au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A qui n'a aucun droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle réclame, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01156
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP KLEIN GODDARD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-15;09pa01156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award