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15/06/2010 | FRANCE | N°08PA05483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2010, 08PA05483


Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement n° 0426469/6-3 du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêt n° 08PA00293 du 20 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les arrêts n° 08PA00293 du 20 mai 2008 et n° 08PA05483 des 14 avril et 17 novembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregis

trée le 8 mars 2010, présentée par M. Djillali A, demeurant chez Mme ......

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement n° 0426469/6-3 du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêt n° 08PA00293 du 20 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les arrêts n° 08PA00293 du 20 mai 2008 et n° 08PA05483 des 14 avril et 17 novembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée par M. Djillali A, demeurant chez Mme ...) ; M. A demande à la cour de procéder une nouvelle fois à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 08PA05483 du 14 avril 2009 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 14 avril 2009, la cour de céans a prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'encontre du préfet de police et du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales s'ils ne justifiaient pas avoir, dans le délai d'un mois suivant sa notification, d'une part, procédé à la reconstitution du capital de douze points sur le permis de conduire de M. A et, d'autre part, restitué ledit permis à l'intéressé ; que, si le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales avait fait valoir dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2009 que la décision référencée 49 du préfet de police en date du 19 novembre 2004 ainsi que la décision ministérielle préalable portant invalidation du permis de conduire de M. A ont été abrogées , il ne résultait pas de l'instruction et n'était d'ailleurs pas allégué que l'administration aurait procédé à la reconstitution du capital de douze points sur le permis de conduire du requérant ou lui aurait restitué ce permis ; que, par l'arrêt susvisé en date du 17 novembre 2009, la cour, après avoir constaté que l'arrêt susmentionné du 14 avril 2009 n'avait pas été exécuté, a prononcé une liquidation provisoire de l'astreinte en modérant le taux de celle-ci et en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 5 000 euros pour la période du 22 avril au 17 novembre 2009 ;

Considérant qu'à la date du présent arrêt, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales n'a pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement l'arrêt susvisé en date du 14 avril 2009 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 18 novembre 2009 au 15 juin 2010 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 100 euros par jour, s'élève à 20 900 euros ; que, dans des circonstances de l'espèce, il y a lieu à ce titre de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 10 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales) est condamné à verser la somme de 10 000 euros à M. A.

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N° 08PA05483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05483
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-15;08pa05483 ?
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