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07/06/2010 | FRANCE | N°09PA03949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2010, 09PA03949


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2009, présentée pour M. Yixuan B et Mme Suilan A, demeurant ..., par Me Patureau ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902600/5 et n° 0902603/5 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 14 janvier 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de leur délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2009, présentée pour M. Yixuan B et Mme Suilan A, demeurant ..., par Me Patureau ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902600/5 et n° 0902603/5 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 14 janvier 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-11 7° du code précité ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer leur situation, et pendant ce réexamen de leur délivrer un titre de séjour temporaire leur permettant de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B, de nationalité chinoise, ont tous deux sollicité le 22 octobre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés en date du 14 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à leur demande de titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que

M. et Mme B font appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 novembre 2008,

Mme Cécile C bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions , au rang desquels figurent les arrêtés portant refus d'admission au séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la personne signataire des arrêtés litigieux était incompétente pour ce faire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ils précisent notamment que le requérant et son épouse ne témoignent pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, dont ils ne maîtrisent que très peu la langue, et qu'ils ne produisent aucun élément de fait répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, ces arrêtés sont suffisamment motivés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision du préfet que celui-ci se serait cru lié par l'avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour formulé par la commission du titre de séjour ; que, par suite,

M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis défavorable de la commission de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 8 juin 2006 susvisé relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance du

22 décembre 1958 susvisée. (...). Elles ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat lorsqu'elles sont composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude à caractère temporaire. qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret précité : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat, (...). ; que, dans ces conditions, le quorum était atteint dès lors que deux des membres de la commission de titre de séjour siégeaient le jour où ladite commission a délibéré sur la situation administrative des requérants ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet de police ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, ou au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui , qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. et Mme B soutiennent que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris alors qu'ils justifient, au moyen de documents suffisamment probants, résider en France depuis plus de dix ans, où ils travaillent, sont intégrés, et vivent leurs deux enfants majeurs, dont un en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. et Mme B, bien que mariés et ayant deux enfants majeurs en France, ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 36 et 32 ans à l'étranger et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident, notamment, leurs parents ; qu'au surplus, ils maîtrisent très peu la langue française et ne justifient pas de manière suffisante leur volonté d'intégrer la société française ; qu'à cet égard, la circonstance qu'ils se soient maintenus dans la clandestinité, en raison, notamment, de leur condition d'arrivée sur le territoire français, ne saurait justifier ce défaut d'intégration ; qu'enfin, M. B a usé de faux papiers d'identité lors de contrôles d'identité et d'arrestation pour vol et que les époux B ont produit de fausses pièces pour démontrer l'ancienneté de leur résidence sur le territoire français ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, en particulier des conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, que le préfet de police n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, ledit préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. et Mme B ne suffisent pas, par leur nombre et par leur valeur probante, à justifier de leur résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, les pièces produites pour les années 1997, 1998 et 2000 n'ont pas de valeur probante suffisante et ne couvrent en tout état de cause à chaque fois qu'un semestre des années considérées ; qu'au surplus, les circonstances selon lesquelles les époux B auraient travaillé dès leur arrivée en France, au demeurant sans titre de séjour, et que Mme B dispose d'une promesse d'embauche, du reste postérieure à la date des arrêtés attaqués, en tant que mécanicien en confection, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions en annulation des arrêtés litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. et Mme B en vue de l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. et Mme B est rejetée.

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N° 09PA03949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03949
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;09pa03949 ?
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