La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2010 | FRANCE | N°09PA02701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2010, 09PA02701


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0508531/6-2 en date 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France en date des 27 janvier et 6 août 2003 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. Mohand Ouali A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0508531/6-2 en date 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France en date des 27 janvier et 6 août 2003 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. Mohand Ouali A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du

10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 27 janvier et 6 août 2003 par lesquelles il avait refusé la qualité de combattant à M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. A était domicilié en Algérie et n'était pas représenté devant le tribunal ; que par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2008, M. A a été mis en demeure de régulariser sa demande dans le délai de trois mois en élisant domicile dans le ressort du tribunal administratif ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa demande dans le délai sus-indiqué, elle était irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a annulé les décisions en date des 27 janvier et 6 août 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. A à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02701
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;09pa02701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award