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07/06/2010 | FRANCE | N°09PA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2010, 09PA02001


Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2009 et la requête complémentaire enregistrée le 1er septembre 2009, présentées pour M. Brahim A, demeurant chez

... par Me Forgues ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813835 en date du 9 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combat

tant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2009 et la requête complémentaire enregistrée le 1er septembre 2009, présentées pour M. Brahim A, demeurant chez

... par Me Forgues ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813835 en date du 9 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A se bornait à soutenir, sans apporter de document, que la harka 128 à laquelle il appartenait, était rattachée à la 4ème BCP, unité combattante et opérationnelle, entre le

9 mars 1959 et le 9 septembre 1960 et que ses compagnons d'armes avaient bénéficié de la carte de combattant ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif était en droit d'écarter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article

R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le

1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ;

Considérant que si M. A allègue avoir accompli des services ouvrant droit à l'attribution de la carte de combattant, et servi en Algérie, dans une unité combattante du

9 mars 1959 au 9 septembre 1960, il ne le démontre pas ; que le ministre de la défense soutient en revanche, sans être contredit, que s'il a bien servi dans la harka 128, cette unité n'a pas été mentionnée dans la liste des unités combattantes établies en application des dispositions précitées de l'article R. 224 D du code susvisé ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que le préfet de la région Ile-de-France était tenu de rejeter la demande de M. A qui ne saurait utilement invoquer des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que M. A, qui ne remplit pas les conditions précitées pour obtenir la carte de combattant, n'est pas non plus fondé à invoquer la circonstance que le refus de lui attribuer cette carte serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations conventionnelles doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09PA02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02001
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : FORGUES FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;09pa02001 ?
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