Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Naïm A, demeurant ..., par Me Cabezas ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0814803 en date du 28 octobre 2008 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. Naïm A, de nationalité égyptienne, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police, qui a rejeté sa demande par un arrêté en date du 3 septembre 2008, lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du
28 octobre 2008, dont il fait appel ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions au titre desquelles il l'avait saisi, comme il l'indique dans ses écritures ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le requérant, en arguant de la durée de son séjour, comme le préfet l'a d'ailleurs admis, ait entendu soutenir que le préfet devait examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites par la loi précitée du 24 juillet 2006, il ressort de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ;
Considérant que si M. A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix années, vivre en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante française et disposer d'une promesse d'embauche, les pièces qu'il verse au dossier, pour la première fois en d'appel, notamment pour les années 1998 à 2000, constituées, à l'exception d'un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2000 ayant valeur probante, uniquement d'ordonnances et de factures le plus souvent manuscrites et surchargées sont insuffisantes, en nombre comme en qualité, et ne permettent pas de justifier de la réalité du séjour ininterrompu en France allégué depuis 1997 ; qu'ainsi M. A ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix années ; que l'intéressé ne faisant valoir aucun motif exceptionnel ni humanitaire pouvant justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;
Considérant que M. A fait valoir que la décision attaquée du préfet de police porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois, il ne produit à l'appui de ces allégations aucun élément susceptible de justifier de sa présence habituelle en France, ni de la réalité de la vie familiale avec une ressortissante française qu'il invoque ; qu'en revanche, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie, pays dans lequel il a résidé au moins vingt-sept ans avant d'entrer en France ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant, en quatrième lieu, que s'il soutient que l'arrêté du préfet de police aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en dernier lieu, que, nonobstant la bonne intégration en France qu'il allègue et la promesse d'embauche dont il se prévaut, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
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N° 08PA05657