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03/06/2010 | FRANCE | N°09PA04708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juin 2010, 09PA04708


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Meheni A, demeurant ..., par Me Sibon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905991/3-1 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence

algérien portant la mention commerçant ou la mention vie privée et familiale dans le dé...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Meheni A, demeurant ..., par Me Sibon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905991/3-1 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention commerçant ou la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Sibon, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant auprès du préfet de police lequel a rejeté sa demande par arrêté du 10 mars 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis et qu'aux termes du paragraphe c de l'article 7 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A justifiait de son inscription au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçait, il appartenait cependant au préfet de police, dans le cadre de l'instruction de la demande que lui avait présenté l'intéressé aux fins d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de son activité commerciale, en diligentant notamment une enquête de police, et de le placer sous récépissé durant l'instruction de sa demande ; qu'il ressort du procès verbal établi le 23 janvier 2009 par le bureau de police municipale d'Argenteuil, signé par M. A, que ce dernier a lui-même déclaré que son entreprise était en cessation d'activité depuis le mois de décembre 2008 ; que si M. A soutient que la société dont il était le gérant a fonctionné durant toute l'année 2008, il n'apporte en tout état de cause pas de pièces postérieures au mois de décembre 2008, en dehors d'un extrait Kbis au 23 mars 2009, permettant de déterminer qu'il aurait effectivement exercé une activité commerciale à la date de l'arrêté critiqué ; que s'il fait valoir qu'il doit, à terme, s'associer avec le gérant d'une autre société, les statuts de celle-ci le font uniquement apparaître en qualité d'actionnaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation ou un détournement de pouvoir et méconnu les stipulations des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ci-dessus reproduites, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; que le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut pas plus utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations par la décision contestée, qui lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de ce même accord ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 mars 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04708
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SIBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-03;09pa04708 ?
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